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Appartenances tribales et enjeux fonciers pastoraux en Mauritanie : le projet Élevage II

Pierre Bonte
p. 149-168

Résumés

RéSUMé
En 1985, en Mauritanie, à la suite d’une longue période de sécheresse ayant entraîné une sédentarisation massive des éleveurs nomades, la Banque mondiale a mis en œuvre un projet de développement de l’élevage, appelé projet « Élevage II ». Pour s’assurer la participation des populations, des associations pastorales (AP) furent créées, moins en fonction de règles foncières « traditionnelles » qu’en fonction de nouvelles formes de territorialité s’appuyant sur l’appartenance tribale. Il apparut cependant difficile d’assurer la sécurisation foncière des investissements des éleveurs au sein de ces associations, la solidarité tribale (casòabiyya) présumée s’inscrivant dans des stratégies de « notabilité » et n’étant finalement mobilisée que lors des affrontements qui opposent, dans l’exploitation des ressources pastorales, les éleveurs locaux aux nouveaux grands propriétaires de bétail. Toutes les stratégies mises en œuvre dans le cadre de ces associations traduisent l’instrumentalisation des tribus par l’État et celle de l’État par les tribus à l’occasion de laquelle la casòabiyya tribale s’organise dans un contexte de compétition, d’alliances et de conflits.

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Texte intégral

1ENTRE 1985 ET 1995, j’ai été associé à la conception puis à la réalisation d’un projet de développement de l’élevage en Mauritanie, le projet « Élevage II », financé en grande partie par la Banque mondiale. Ce fut un échec relatif, dont j’assume ma part de responsabilité, qui mérite toutefois réflexion.

  • 1 Le troupeau bovin, estimé à 2,3 millions de têtes en 1969, avait chuté de moitié dans les années 19 (...)

2À l’époque, en Mauritanie, l’intérêt pour ce secteur traditionnel n’allait pas de soi. C’est sur le minerai de fer, première source de revenus depuis 1963, que le gouvernement mauritanien avait compté pour assurer le décollage économique d’un pays que la colonisation avait laissé dépourvu d’infrastructures modernes, d’autant plus que l’élevage, deuxième source de revenus, avait été durement frappé par les sécheresses successives des années 1970 et 1980. Les pertes de bétail 1, la crise alimentaire, la sédentarisation des nomades et l’exode rural avaient désorganisé ce secteur et entraîné une nouvelle répartition des éleveurs dans l’espace national. Le projet « Élevage II » venait, au milieu des années 1980, tenter de remédier à cette situation.

  • 2 Sur ce point, la référence première, d’ailleurs assez ambiguë, est l’article de G. Hardin sur la «  (...)
  • 3 Voir S. Sandford, « Review of the World Bank livestock activities in dry tropical Africa », Draft W (...)
  • 4 Cette théorie des droits de propriété est illustrée par les travaux de R.H. Behnke, « Open-range ma (...)

3Les problèmes que connaissent alors les éleveurs mauritaniens se retrouvent dans nombre de pays africains, en particulier ceux de la zone saharienne et sahélienne. Ils conduisent la Banque mondiale à reconsidérer sa condamnation des formes collectives d’exploitation des ressources pastorales 2, condamnation qui avait profité au ranching conjuguant la privatisation des terres avec les contraintes de l’exploitation extensive et destinant l’élevage à la commercialisation. Au cours des années 1980, une série de documents remettent radicalement en question cette approche 3. Se démarquant des théories libérales qui présidaient à la « tragédie des communs », ces documents soulignent que la raréfaction progressive des ressources naturelles n’est pas forcément synonyme de leur surexploitation mais nécessite en tout état de cause une « surveillance » accrue des « droits de propriété collectifs » et leur nouvelle institutionnalisation par les éleveurs 4.

4La Banque mondiale va accorder une attention croissante à la gestion collective des ressources [Bromley et Feeny 1992], aux savoirs et pratiques locaux ainsi qu’à la participation active des populations pastorales à ses programmes. Telle est l’orientation retenue dès l’origine par le projet « Élevage II ». Dans le contexte mauritanien, l’appartenance tribale était a priori propice à une participation active des éleveurs.

Production pastorale et appartenance tribale

  • 5 Définie généralement par des solidarités agnatiques légitimées par une généalogie commune (nasab).

5Les premiers travaux portant sur les sociétés tribales ouest-sahariennes considéraient la casòabiyya 5 comme le fondement du lien social. Ces travaux avaient inspiré la politique de « commandement » qui, dès les débuts de la conquête, s’appuya sur la tribu en tant que rouage essentiel de l’administration coloniale [Bonte 2008]. L’organisation tribale constituait-elle pour autant le cadre efficace de la production pastorale des populations mauritaniennes, encore nomades pour une part mais en voie de sédentarisation accélérée dans les années 1980 ?

6Aussi loin que l’on puisse remonter, l’élevage s’organisait au sein des familles (khayma : « tente ») et des campements (fergān). La propriété du bétail était individuelle mais la gestion des troupeaux s’effectuait dans un cadre domestique et impliquait une division du travail selon le sexe et l’âge. Les troupeaux pouvaient aussi être conduits par des esclaves, des clients auxquels étaient consentis des prêts de bétail à long terme (mnīhòa), ou encore être détenus par des znāga (« protégés ») en contrepartie d’un tribut versé sous forme d’animaux ou de produits de l’élevage.

  • 6 Comprenant un nombre variable de tentes, les campements dépendent des ressources naturelles, de la (...)
  • 7 On ne dispose que de très peu de travaux sur les mouvements pastoraux en Mauritanie. La cartographi (...)

7Les troupeaux étaient regroupés au sein de campements 6 généralement placés sous l’autorité d’un individu. C’est là qu’étaient prises les décisions communes concernant les déplacements, lesquels dépendaient des circonstances climatiques et de la répartition des ressources pastorales. La saison des pluies régulière dans la zone subsaharienne et sahélienne, entre juillet et septembre, orientait ces déplacements dans le sens nord-sud tandis que, dans les zones sahariennes, ces déplacements étaient fonction des pluies irrégulières et de la qualité des pâturages de saison froide. D’autres conditions locales peuvent modifier ce mouvement pendulaire nord-sud 7.

8La tribu, ou les fractions de la tribu (fakhad, batòn, rkiza, selon les régions), n’apparaissait pas immédiatement comme une entité discrète d’appropriation des ressources pastorales. La plus ou moins grande régularité des déplacements et la tradition d’« inventeur » de puits que perpétuait la communauté pouvaient certes aboutir à l’exercice de « droits d’usage » fonciers au niveau de la tribu ou de ses fractions, mais ces droits n’étaient pas exclusifs.

9Dans la Mauritanie orientale, ces droits se définissaient en fonction des fortes hiérarchies statutaires et politiques caractérisant les émirats ou les puissantes chefferies coiffant les confédérations tribales. On pourrait parler, s’agissant de ces éphémères confédérations qui, pendant plusieurs siècles, dominèrent les régions allant du Tagant à l’Azawad malien, d’hégémonies pastorales établies sous l’autorité de lignées puissantes qui rassemblaient autour d’elles des dizaines de tribus et contrôlaient de vastes zones de pâturage, sur la base de rapports de force régulièrement remis en question. Les droits fonciers pastoraux des tribus composant ces confédérations mouvantes relevaient moins de la force de leur casòabiyya que de ces hégémonies politiques et militaires régionales qui garantissaient ou non l’exercice de leurs droits.

10La situation était plus complexe encore dans la Mauritanie occidentale et centrale, où les émirats rassemblaient des tribus inscrites dans une hiérarchie reposant sur l’opposition entre protecteurs, d’une part, et protégés, de l’autre. Les « guerriers » hòassān, qui avaient fondé l’ordre politique et territorial émiral, revendiquaient, en tant que « protecteurs », un accès à l’ensemble des pâturages et, dans le cas du Trarza, une part de l’eau des puits foncés détenus par les zawāya, « gestionnaires du sacré », qui jouaient un rôle important dans les activités pastorales et agricoles. Soumise à une redevance en nature plus ou moins régulière (hòrūm, aghvar chez les hòassān ; hòadāya chez les zawāya), la protection accordée par certains groupes (hòassān ou zawāya) à d’autres (znāga ou lahòma) venait compliquer l’accès aux ressources pastorales.

  • 8 Les conflits pastoraux fondés essentiellement sur des revendications territoriales, sur le contrôle (...)
  • 9 Sur les agricultures sahariennes et leur cadre foncier, voir P. Bonte [1986]. Les problèmes juridiq (...)
  • 10 Sociétés des hauts plateaux de l’Oriental marocain étudiées, dans ce numéro, par Mohamed Mahdi.
  • 11 Le bétail circule en de multiples occasions au sein de la société tribale : prestations matrimonial (...)

11Dès la conception du projet « Élevage II », il apparut que les droits d’usage pastoraux étaient loin de répondre au seul exercice des solidarités tribales, si l’on entend par là le contrôle plus ou moins exclusif de ressources particulières 8. En revanche, les terres agricoles étaient souvent appropriées et exploitées collectivement par la tribu ou la fraction de tribu 9, et même privativement dans le cas des plantations (palmiers). Les droits pastoraux tribaux conjuguaient ainsi, de manière toujours singulière, des droits d’usage hérités ou négociés, fondés sur l’alliance, la protection ou la clientèle ; ils présentaient un caractère exclusif, régulier, temporaire, voire exceptionnel ; ils s’inscrivaient dans des contextes variables, que la colonisation était loin d’avoir uniformisés. Si la tribu comprenait bel et bien une dimension pastorale, c’était moins comme entité foncière discrète traduisant ontologiquement des solidarités segmentaires – comme c’est le cas dans d’autres sociétés tribales du Maghreb et du Machrek 10 – qu’à travers les représentations d’intérêts communs relevant des fonctions sociales et symboliques que remplissait le bétail dans ces sociétés ouest-sahariennes [Bonte 2010] 11.

  • 12 « Et quant à la terre, en plus de cela Il l’a étendue.
    Il a fait sortir d’elle son eau et son pâtura (...)

12Dans l’islam sunnite malékite, le régime foncier pastoral relève d’un principe général s’appuyant sur la sharia et sur la sourate 79 du Coran, principe qui interdit de s’approprier les ressources naturelles, à savoir la végétation et l’eau 12. La propriété, individuelle ou collective, ne peut être que le fruit d’une intervention humaine, d’une vivification (ihyā’). Ces ressources naturelles sont mises à la disposition de tous par la divinité [Bonte 1987]. Tous les hommes jouissent ainsi des pâturages, de l’eau et des animaux sauvages sur ces terres « vacantes et sans maître » (mawāt) dont le statut est reconnu par toutes les écoles juridiques musulmanes. Toutefois, si ces terres restent « propriété » de la umma (communauté qui en a la jouissance), elles peuvent être placées sous l’autorité de l’État, et celui-ci peut en faire délégation (iqtòāc) ou en concéder le droit d’usage (tasarruf) à tel ou tel intérêt particulier.

  • 13 Article 5 du décret d’application 90-020 du 31 janvier 1990, confirmé par la circulaire 014 du mini (...)
  • 14 Celle de hòarīm, par exemple, qui, dans le droit mauritanien actuel, s’applique aux terrains de cul (...)
  • 15 Ce dont rend compte l’évolution divergente des terres « vacantes et sans maître » dans les sociétés (...)

13Ces dispositions, qui reposent sur le texte révélé, traversent le temps et sont toujours en vigueur dans la réglementation officielle de l’accès aux points d’eau aménagés par l’homme, par exemple. Même si, dans ce cas, il y a mise en valeur des droits de « l’inventeur » et de sa descendance agnatique, les textes juridiques actuels 13 ne reconnaissent pas l’usage exclusif de l’eau et réitèrent les règles qui en hiérarchisaient l’accès (priorité aux besoins de l’inventeur sur ceux des autres utilisateurs ; priorité aux besoins pastoraux de l’inventeur sur ceux des éleveurs extérieurs). D’autres dispositions, plus ou moins « coutumières » 14, aménagent ce principe général d’accès aux ressources naturelles, dont les conséquences doivent être appréciées moins en fonction d’un dispositif juridique immuable qu’en fonction de leur contextualisation dans une société donnée et à une période donnée 15. La question des interventions de l’État est particulièrement déterminante dans la mesure où il a la responsabilité de la gestion des mawāt. Or l’Ouest saharien était généralement considéré par les juristes locaux comme une « terre d’anarchie » (siba) ne relevant pas d’une autorité religieuse légitime.

  • 16 Avec l’occupation militaire, en 1934, des confins de l’Algérie, du Maroc et de la Mauritanie.

14L’État, dans sa forme moderne, crée de nouvelles conditions d’interprétation de ce principe. La colonisation modifie profondément la trame foncière pastorale et les représentations et usages collectifs des ressources naturelles. Au lendemain de la pacification définitive de la Mauritanie 16, les autorités coloniales décrètent « la liberté d’accès aux pâturages » (1936). Cette disposition a pour but avoué d’attirer, sur le territoire contrôlé par les Français, les « grands nomades » du Nord, dissidents il y a peu et susceptibles de reconnaître l’autorité espagnole. On assiste de fait à un mouvement général de descente des éleveurs vers le sud, contribuant à la crise économique qui sévit durant la Seconde Guerre mondiale et aux évolutions ultérieures des systèmes pastoraux dans le contexte de sécheresse des années 1970 et 1980.

15Le terme « liberté d’accès » doit être entendu dans le sens qu’il avait pour l’administration coloniale, laquelle se réserve le droit ultime de contrôler et d’orienter les mouvements des troupeaux et des populations. Le contrôle administratif s’appuie sur un autre instrument juridique introduit par la colonisation française : la domanialité des terres ne relevant pas d’une propriété reconnue et immatriculée selon des règles précises et exclusives. La conception domaniale des terres collectives, devenues en fait la propriété de l’État, modifie le régime foncier pastoral, même si, en première analyse, on retrouve une certaine analogie avec les principes de la sharia. Cette conception est réaffirmée dans la loi 60-139 du 2 août 1960 qui reconnaît néanmoins des droits coutumiers collectifs et individuels en fonction d’une « emprise évidente » (puits, plantations ou cultures, habitations).

  • 17 Ordonnance 83-127 du 5 juin 1983 complétée par le décret d’application 90-020 du 31 janvier 1990. E (...)
  • 18 Les anciens esclaves et, surtout, les hòaratòīn (« affranchis »), qui constituent un groupe démogra (...)

16Une nouvelle loi foncière et domaniale promulguée en 1983 réduit les droits collectifs et favorise l’immatriculation privative des terres 17. Dans ce dernier ajustement juridique répondant au mouvement anti-esclavagiste El Hor 18 et à l’essor de l’agriculture irriguée dans la vallée du fleuve Sénégal, transparaissent de véritables enjeux politiques. La nouvelle loi n’apporte aucune innovation pour ce qui est des terres qui continuent d’être exploitées de façon collective.

17Quant à la légitimation religieuse de la liberté d’accès aux ressources pastorales, elle s’inscrit dans le contexte de crise profonde que connaissent les systèmes pastoraux dans les années 1970 et 1980, due aux sécheresses récurrentes et à l’évolution, sur le long terme, de la place de l’élevage dans la société ouest-saharienne [Bonte 1975].

  • 19 Elle prolonge une série de crises qui ont secoué le secteur de l’élevage et transformé le mode de v (...)

18Je rappellerai les principales manifestations de cette crise 19 :

19• une dégradation générale des ressources naturelles liée au déplacement des isohyètes vers le sud et à la surcharge ancienne des pâturages, qui réduit fortement les troupeaux et les réoriente vers le sud ;

20• un exode massif des pasteurs et agropasteurs vers les centres urbains, Nouakchott en priorité ;

21• une fixation massive, sur une partie du domaine pastoral, des éleveurs épargnés par l’exode, pour accéder plus facilement à la fourniture de vivres et aux services administratifs ;

22• une restructuration de l’espace national autour des routes en particulier : l’axe Nouakchott-Rosso puis la « route de l’espoir », qui joint, à la fin des années 1980, Nouakchott à Néma ;

23• une recherche de revenus locaux complémentaires, dans le domaine de l’agriculture notamment ;

24• une forte variation des prix du bétail (baisse en période de crise, hausse du fait de la réduction des troupeaux et de la nouvelle demande urbaine), qui traduit la réorganisation commerciale du secteur engagée sous la colonisation [Bonte et Ould Cheikh 1983] et les besoins croissants du marché intérieur ;

25• un transfert important des troupeaux, camelins surtout, aux mains de grands propriétaires urbains recourant à des bergers salariés.

26Tel est le contexte dans lequel va émerger le projet « Élevage II », dont je me propose ici de préciser les composantes et les étapes.

Conception et mise en place du projet « Élevage II »

  • 20 Après une phase expérimentale où furent créées 18 AP, on décida, en 1990, de les généraliser, avec (...)

27Le projet « Élevage II » est né de la crise des systèmes pastoraux. En plus de réorganiser les services techniques liés à l’élevage, la Banque mondiale entendait apporter des solutions en s’appuyant sur la participation des éleveurs qu’on allait regrouper au sein d’associations pastorales (AP) (al-tacāwuniyyāt al-ra’awiyya) 20. Constituer ces associations pastorales sur la base des appartenances tribales n’était pas évident compte tenu de la complexité du système foncier pastoral. Or, l’un des objectifs du projet était d’attribuer à ces AP de nouvelles responsabilités dans la gestion des ressources naturelles, fortement dégradées dans le sud-ouest du pays en particulier. Plusieurs obstacles devaient alors être surmontés.

  • 21 En particulier pour ce qui est des camelins dont on consomme traditionnellement la viande et le lai (...)

28Le premier tenait à la définition que l’on donnerait de « l’éleveur ». Dans les années 1980, ce terme recouvrait des catégories très hétérogènes : élevage familial, grands propriétaires absentéistes, bergers salariés dont les troupeaux étaient mobiles, agro-éleveurs sédentarisés, etc. En revanche, l’élevage restait une activité valorisée dans l’ensemble de la société mauritanienne, héritage du mode de vie pastoral et nomade qui concernait, il y a peu encore, la grande majorité de la population. Chaque Mauritanien était perçu comme un éleveur potentiel même s’il avait une autre activité principale, que l’élevage ne restait qu’à l’état de projet ou qu’il ne disposait pas même d’un troupeau. Les investissements en bétail, culturellement reconnus et économiquement rentables 21, expliquent d’ailleurs les transferts de propriété des troupeaux. À côté des grands propriétaires urbains absentéistes, on observe un nombre important de salariés, fonctionnaires et commerçants possédant un petit troupeau géré directement ou confié à des parents ou à des bergers.

29L’option retenue fut d’adopter un point de vue large et ouvert sur la catégorie d’éleveur, ce qui a pu rendre difficile, en certains cas, la définition d’objectifs communs au sein des AP et a pu peser sur leur fonctionnement.

  • 22 La tribu et les dimensions tribales de la société mauritanienne seront réhabilités dans les médias (...)
  • 23 La fixation des éleveurs sur leurs terrains de parcours est un aspect de la sédentarisation, l’autr (...)

30Le deuxième obstacle consistait à préciser les conditions d’affiliation aux AP et à délimiter leur domaine pastoral. Le choix fut fait de constituer les AP sur la base des appartenances tribales, même si ce choix était problématique et n’était pas « politiquement correct » dans la Mauritanie des années 1980 tout juste sortie du régime du parti unique luttant contre le tribalisme pour connaître une succession de régimes militaires tout aussi opposés à celui-ci 22. Ce choix s’imposait à la lumière des nouvelles modalités de territorialisation de l’élevage dans le contexte de crise qui ébranlait ce secteur. De nouvelles formes de « tribalisation » du lien social se manifestèrent en effet à l’occasion de la fixation massive des nomades 23.

31Cette fixation obéit à des considérations écologiques (dégradation des ressources), économiques (réduction des troupeaux) et sociales (distribution de vivres, accès à l’éducation et à la santé), qui correspondent aussi à une réorganisation de l’espace national (nouvelles voies de communication, urbanisation intense) qui fait appel au référent qu’est la tribu pour légitimer de nouvelles solidarités et identités foncières.

32La diversité des situations de « (re)tribalisation » territoriale présente quelques constantes. La situation la plus courante consiste à se fixer sur les terrains de parcours de saison sèche situés au sud, dans le cas des transhumances nord-sud des pasteurs sahéliens. Elle est la règle dans le Sud-Ouest mauritanien, en particulier le long de l’axe Nouakchott-Rosso où les principales tribus du Trarza forment un véritable chapelet de villages. J’ai ainsi assisté, en 1986, au déplacement d’une partie de la tribu des Idaw al-hòajj déjà partiellement sédentarisée autour de puits. De nouveaux puits ont été forés à proximité de la route qui joint Nouakchott à Rosso, et la présence d’anciens cimetières tribaux vient à l’appui des revendications de cette tribu sur le nouveau « terroir » qu’elle occupe.

33En d’autres circonstances, c’est sur les parcours d’hivernage que se fixent les nouveaux villages. Telle est la situation dans les Hòodh, en particulier le long de la « route de l’espoir ». Le forage de nouveaux puits a facilité l’installation sur des pâturages qui, auparavant, n’étaient que temporaires : c’est le cas dans l’Iriji, à l’est de Néma, où des groupes de riches éleveurs étaient sur le point de se fixer à la fin des années 1980.

  • 24 La production reste très aléatoire selon les conditions climatiques, les crues, et aussi selon l’ét (...)

34La pratique de l’agriculture fut, dans tout le sud de la Mauritanie, à l’origine de la sédentarisation des esclaves et « affranchis » (hòarātòīn), qui constituaient des villages de culture sur des terres contrôlées par les tribus. Le déclin de l’élevage et la disparition des troupeaux avaient incité nombre d’éleveurs nomades baydhān à se tourner vers l’agriculture et à se fixer à proximité des terrains qu’ils cultivaient. Ce phénomène fut particulièrement marqué en Mauritanie centrale, le long des oueds du Gorgol ; il fut accentué par la construction de petits barrages permettant d’augmenter les surfaces cultivées. L’importance de ces barrages pour définir la nouvelle territorialisation des éleveurs est autant identitaire qu’économique 24 : c’est ce que révèlent les multiples conflits qu’ils ont suscités.

  • 25 Là où, pour des raisons diverses, ce principe ne fut pas respecté, on procéda, le plus souvent à la (...)

35La « tribalisation » des rapports fonciers s’inscrit dans le cadre d’une négociation pour la reconnaissance de nouvelles identités locales, où se mobilise la casòabiyya tribale et où intervient l’État, qui dispose de l’autorité ultime, politique (résolution des conflits) et juridique (Code foncier de 1983). C’est à cette situation, et non à d’éventuelles emprises foncières « traditionnelles » de la tribu, que se réfère le projet « Élevage II » en promouvant l’organisation d’AP sur la base de l’appartenance tribale. Cette démarche rencontrera une pleine adhésion des éleveurs 25.

36Dans le cadre du processus de « démocratisation » engagé à partir de 1988, qui débouche sur une série d’élections locales, législatives et présidentielles, l’État intervient même, plus directement encore, dans ce mouvement de reterritorialisation en créant, au terme d’une vaste concertation locale, des « communes rurales » amenées à intervenir, elles aussi, dans le domaine pastoral. L’interférence entre ces deux institutions, associative et municipale, ne fut pas sans poser de problème en ce qu’elle a entraîné une certaine « politisation » des AP. Soulignons que les liens tribaux ont, là aussi, joué un rôle décisif dans la constitution de ces unités socioterritoriales.

37Un dernier obstacle résidait dans le fait que les AP, dont l’une des missions était de protéger les ressources naturelles, devaient gérer chacune un domaine pastoral cohérent qui satisfasse l’essentiel des besoins des troupeaux et des éleveurs associés dans une exploitation commune. Les « terroirs » des nouveaux centres de fixation des nomades ne répondaient d’évidence pas à cette exigence. Non seulement ils ne s’organisaient pas toujours en fonction d’intérêts pastoraux, mais plutôt en fonction d’intérêts agricoles ou administratifs, mais surtout, ils ne portaient, le plus souvent, qu’une partie des troupeaux du groupe ainsi sédentarisé. Le bétail, confié à des bergers salariés ou à des « parents » restés nomades, partait en transhumance en période de sécheresse. De même, ce « terroir » villageois pouvait être occupé et exploité par des troupeaux venus de l’extérieur. Le problème se posait particulièrement avec les grands propriétaires absentéistes, qui étaient susceptibles de déplacer rapidement leurs troupeaux, y compris avec des moyens de transport modernes. Le principe de liberté d’accès aux ressources, promu par le fiqhò (droit musulman), se révélait là source de conflits.

  • 26 Ce choix ne fut pas sans conséquence : du fait des nombreux déplacements, les AP rencontraient des (...)

38Le choix fut fait de fonder la cohérence d’un domaine pastoral associatif sur une grande surface territoriale et sur un nombre important de personnes 26, chaque AP regroupant entre 1 000 et 3 000 familles sur une surface de 1 500 à 3 000 km2. Une AP associait des éleveurs relevant d’une même tribu ou de fractions de tribus différentes mais ayant une tradition d’alliance.

  • 27 Dispositions régies par la loi 57-171 du 18 juillet 1967 portant statut de la coopération.

39Institutionnellement, les AP relevaient du système coopératif 27. Il s’agissait de précoopératives qui se réunissaient en assemblées générales (AG) comprenant des délégués des divers groupes concernés (localités fixes ou campements nomades). L’AG élisait un Bureau et un président qui assuraient le suivi de l’association entre deux réunions souveraines. Les activités étaient financées par les cotisations des membres ainsi que par les subventions obtenues dans le cadre du projet « Élevage II » ou par d’autres bailleurs de fonds.

40L’AP prenait en charge un certain nombre d’activités qui revenaient jusqu’alors aux services nationaux et régionaux de l’élevage, entre autres l’approvisionnement en produits vétérinaires et la fourniture d’aliments pour le bétail, usage qui s’était répandu avec la sécheresse. L’AP constituait un fonds de roulement sur la base d’une cotisation initiale doublée d’une subvention émanant du projet « Élevage II » ; ce fonds devait être renouvelé par le Bureau des intrants au fur et à mesure des ventes.

41C’est l’AP qui prenait les mesures destinées à la régénération des ressources. La nature de ces mesures n’était pas définie formellement dans les dispositions initiales. Le seul investissement prévu dans chaque AP était le forage d’un point d’eau et la réfection de deux autres. Ce programme d’hydraulique pastorale, repoussé d’année en année, ne se concrétisera que rarement et se perdra dans les méandres du ministère de l’Hydraulique.

42L’AP était également responsable de « mini-projets » locaux visant à intensifier la production pastorale. Il s’agissait essentiellement de projets laitiers et d’embouche. Grâce à la cotisation d’éleveurs, doublée d’une subvention, on achetait des animaux, qui recevaient des compléments alimentaires afin de fournir du lait ou de la viande en période de soudure ou d’éloignement. Une cinquantaine d’entreprises de ce genre furent mises en place, avec des résultats contrastés.

Question foncière et compétition entre casòabiyyāt

  • 28 Bien que le problème ait été soulevé, il ne fut jamais question par exemple d’intervenir sur les qu (...)

43Le développement des activités des AP a mis en avant une question majeure : celle de la « sécurisation foncière » de leurs investissements. Que cette exigence ait été traduite en termes de sécurisation par les responsables du projet est significatif de ce qu’au-delà d’une normativité juridique, mouvante s’agissant de l’exploitation des « communs », cette exigence était en fait d’ordre économique et social. De façon contradictoire, on donnait aux AP les moyens d’investir dans la préservation des ressources naturelles tout en prévoyant la sécurité de leurs investissements et, dans le même temps, on créait les conditions d’une intensification de la production pastorale qui générait une croissance plus quantitative que qualitative du troupeau. En dehors des « mini-projets » répondant à des besoins strictement locaux, cette intensification s’appuyait exclusivement sur la distribution d’intrants (aliments pour le bétail, produits vétérinaires) 28. Le forage de nouveaux points d’eau était certes prévu, mais, sans réglementation particulière de l’accès à l’eau, l’investissement restait d’ordre purement quantitatif (ouverture de nouveaux pâturages), et la multiplication parallèle des forages « privés » soulignait qu’on n’avait pas nécessairement besoin de l’intervention des AP dans ce domaine.

44La plupart des AP inscrivirent prioritairement dans leur programme la mise en défens ou en réserve de zones de pâturage, ponctuelle ou à long terme, impliquant des restrictions temporaires de l’accès aux ressources. Elles réclamèrent la sécurisation des investissements qu’elles engageaient à cette fin (plantation, aménagement des sols, clôture, gardiennage, etc.).

  • 29 La construction de la « route de l’espoir » a accru le trafic routier. Nombre de camions transporta (...)
  • 30 Cette expérience permit de rassembler 125 tonnes de fourrage. Toutefois sa commercialisation, mal o (...)

45Une expérience menée en 1990-1991 est révélatrice des difficultés qui ont pu se présenter dans l’application du projet « Élevage II ». Ainsi, dans la région de Timbedgha, riche en pâturages souvent sous-exploités en raison du manque d’eau et des feux de brousse, on donna aux AP les moyens techniques de faucher et stocker le fourrage en vue de répondre aux besoins de soudure et à ceux du marché urbain 29. Cette expérience fut plutôt un succès 30 mais souffrit de la concurrence des entrepreneurs privés locaux chargés de l’approvisionnement en fourrage du marché urbain. Elle fut donc abandonnée en attendant que le ministère du Développement rural prenne des mesures de réglementation, ce qui ne se produisit jamais.

46La création des AP devait s’accompagner d’une réglementation foncière. Celle-ci concernait la mise en réserve de certains pâturages, le contrôle de l’accès à l’eau et aux ressources végétales environnantes (notamment autour des puits foncés) ainsi que la restriction temporaire de l’accès à ces pâturages des troupeaux extérieurs, qu’il s’agisse de ceux des nomades ou transhumants, ou encore de ceux des grands propriétaires urbains.

47Les difficultés rencontrées pour établir une telle réglementation tiendront moins à la référence juridico-religieuse, laquelle valide des droits particuliers lorsqu’il y a mise en valeur collective. Elles tiendront davantage à l’évolution du droit moderne qui, avec la loi foncière et domaniale de 1983 et ses décrets d’application de 1990, ne prévoit d’autre évolution pour les terres exploitées collectivement que la privatisation. À un argument plutôt idéologique, voire éthique, s’opposent les options politiques de l’État qui traduisent les rapports concurrentiels de la société mauritanienne contemporaine. Il est à noter que la seule avancée significative dans ce domaine relèvera du ministère de l’Intérieur et de la Réforme territoriale, chargé de traiter la question foncière en fonction des impératifs de l’ordre public ; elle ne relève pas du ministère du Développement rural et de l’Environnement.

  • 31 La sharia prévoit, rappelons-le, que l’autorité politique concède ou délègue provisoirement ses dro (...)

48La revendication de sécurisation foncière sera prise en compte assez rapidement par les responsables du projet « Élevage II » et les bailleurs de fonds, la Banque mondiale au premier chef, qui exerceront des pressions sur les autorités gouvernementales pour que ces dernières donnent satisfaction aux éleveurs. C’est finalement sur un article de la loi de 1983, conforme à l’esprit de la sharia 31, que s’appuiera la seule proposition retenue.

  • 32 Selon la taille des terres, l’attribution des baux se fait au niveau du préfet, du gouverneur de la (...)
  • 33 L’inscription de ce transfert de pouvoir aurait été concevable dans le cadre des « communes rurales (...)

49La circulaire 019 du ministère de l’Intérieur en date du 14 août 1990 se fonde, en effet, sur l’article 16 de l’ordonnance de 1983, qui prévoit la possibilité de concéder des baux à ferme sur les terres domaniales gérées par l’État, c’est-à-dire une sorte de cession locative moyennant une redevance, qui peut être symbolique, et ce pour une durée déterminée. Les AP peuvent négocier ces baux locatifs sur des portions du domaine de l’État qu’elles s’engagent à mettre en valeur 32. La circulaire prévoit simultanément de transférer aux AP des pouvoirs en matière de police rurale 33.

50On aurait pu croire que les AP auraient ainsi les moyens de mettre en place un dispositif satisfaisant. Une vaste enquête portant sur les droits d’usage pastoraux avait permis d’élaborer des schémas d’aménagement de l’espace, entérinés par un cahier des charges qui préconisait la cession locative de certaines zones ainsi que la réglementation de l’accès à ces zones. En réalité, les autorités administratives locales bloqueront l’application de cette circulaire, arguant de l’absence de formulaires et d’instructions de la part du Ministère, qui, de son côté, ne manifestera pas non plus beaucoup d’intérêt pour une mesure prise sous la pression de la Banque mondiale.

51Craintes de troubles de l’ordre public ou pressions politiques ? Sans doute ces deux paramètres ont-ils joué un rôle important. Quoi qu’il en soit, la non-application de cette réglementation apparaît comme un tournant dans l’activité des AP et scelle à terme le sort du projet « Élevage II ».

Une organisation « verticale »

52Dans ce contexte, il est moins question de réactiver des droits tribaux antérieurs que de renégocier les rapports entre l’État et des groupes se réclamant de leurs « solidarités tribales » pour revendiquer de nouveaux droits. Le fonctionnement des AP conduit cependant à s’interroger sur la nature de ces solidarités.

53L’organisation « verticale » des AP, c’est-à-dire la concentration des décisions entre les mains du président élu et du Bureau, tient à la dimension humaine de ces associations. Mais c’est aussi un effet de l’habitus tribal caractérisé par la compétition et la hiérarchie des casòabiyyāt [Bonte 2008]. Présente au niveau de chaque AP, cette hiérarchie se projettera à l’échelle nationale. Les revendications de réglementation foncière contribueront à la formation, en mars 1992, d’un Bureau national provisoire, à l’initiative de quelques présidents d’associations, parmi les plus engagés. Avant la fin de la même année, ce Bureau constituera un Groupement national des associations coopératives pastorales (GNACP), dont les activités, conséquentes, se poursuivront au-delà du projet « Élevage II ».

54Ce Groupement, qui rassemble les présidents des 39 AP créées en 1995, siège à Nouakchott. Il est géré par un Bureau actif qui réfléchit à la manière de développer les activités des AP. Ce Bureau intervient ainsi dans le domaine de la commercialisation du bétail et interviendra dans la gestion des intrants après la suppression du Bureau des intrants. Il réfléchit également à l’accès au crédit des éleveurs, réflexion qui restera sans suite, le statut de précoopérative des associations interdisant ce recours. Il mène enfin campagne pour débloquer la situation de la circulaire 019 et milite en faveur d’un code pastoral qui envisagerait la gestion des ressources naturelles dans toute son ampleur.

55Le GNACP a contribué à renforcer la dynamique des AP mais, dans le même temps, il a accentué la centralisation du mouvement associatif, dirigé par quelques présidents habitués des couloirs des ministères. L’implantation de ce Groupement à Nouakchott est, à cet égard, tout à fait symbolique. Il s’agit de gérer la pression des éleveurs au sein de l’appareil d’État et de répondre à la pression des grands propriétaires avec lesquels les éleveurs sont en compétition pour l’accès aux ressources naturelles et pour tout ce qui concerne les grandes orientations du secteur de l’élevage.

56Dans le domaine foncier, les grands propriétaires sont les premiers bénéficiaires du libre accès aux ressources naturelles. Ils peuvent déplacer leurs troupeaux rapidement, et sur de longues distances, et s’adapter ainsi aux variations climatiques. Au moment où se met en place le projet « Élevage II » se constitue la Fédération nationale des éleveurs de Mauritanie (FNEM), dont le Bureau est composé en grande partie de ces grands propriétaires. Cette Fédération recherche l’adhésion d’éleveurs locaux, entrant ainsi en concurrence directe avec les AP. En fait, il s’agit surtout pour la FNEM d’affirmer sa représentativité nationale, a fortiori après la création du GNACP.

57La liberté d’accès aux pâturages s’inscrit dans les options « libérales » de la FNEM, dont l’intérêt pour le bétail ne relève pas seulement des valeurs culturelles qui lui sont associées dans la société mauritanienne mais relève aussi de visées spéculatives dues à l’importance du marché urbain du lait et de la viande. Ce « libéralisme », s’appuyant sur des situations de quasi-monopole temporaire, se traduit par l’influence politique de groupes, directement ou indirectement liés à l’exercice du pouvoir. L’exemple le plus frappant est celui de la puissante Fédération des transports, dirigée par les entrepreneurs smāsīd, membres de la tribu du président de l’époque, Maouya Ould Taya.

  • 34 Dans un travail consacré aux conflits récurrents qui déchirent les pays sahéliens de l’Afrique occi (...)

58Les appartenances tribales sont donc invoquées ici, et les solidarités mobilisées, et ce au nom d’un « libéralisme » qui consiste à revendiquer la liberté générale d’accès aux ressources naturelles et à nier tout particularisme foncier alors que ces appartenances justifient, dans les AP, des droits d’usage particuliers et une réglementation locale. Le point commun est l’évocation de cette référence tribale venant à l’appui de stratégies divergentes qui s’inscrivent dans les rapports entre les acteurs locaux et le pouvoir étatique. Il s’ensuit des lectures, elles aussi divergentes, d’une réglementation foncière complexe et évolutive 34.

59La pertinence et l’efficacité des solidarités tribales n’ont jamais été remises en cause, ni par les responsables du projet ni par les éleveurs. Toutefois, les relations au sein des AP ne confirment pas la dimension « mécanique » que l’on prête généralement aux casòabiyyāt, le caractère quasi ontologique qu’on leur accorde [Durkheim 1893].

60Le choix du président acquiert très vite une importance décisive dans le dispositif en raison des responsabilités qui lui sont confiées et du rôle qu’il joue dans la gestion des relations associatives. Il s’agit généralement d’un notable, commerçant prospère, fonctionnaire, en activité ou retraité. Il a souvent des liens étroits avec les chefs traditionnels de la communauté tribale. Dans certains cas, il revendique clairement cette fonction pour renforcer sa position locale, voire nationale après la constitution du GNACP.

  • 35 Ce constat peut être généralisé. Dans les groupements coopératifs et dans les ONG locales, cette «  (...)

61De leur côté, les membres de l’AP se définissent dans un rapport de clientèle vis-à-vis du président et des membres du Bureau, dont ils soutiennent les initiatives. En retour, on attend de ces derniers un certain investissement en temps et en argent. Il n’est pas rare que le président soit amené à avancer des cotisations d’adhérents, des participations au fonds de roulement et à des mini-projets, et ce de façon définitive parfois. Ainsi, il assume pleinement sa position de notable au sein de l’Association 35.

62Cette « notabilité » n’est pas contradictoire avec la casòabiyya, qui inclut diverses modalités d’intégration, par alliance et par clientèle [Bonte 2008]. Les casòabiyyāt supposent un esprit de compétition, qui se manifeste par des conflits. Ce que l’on retrouve dans le fonctionnement des AP, au niveau local, d’une part, et, au niveau national, d’autre part, dans l’opposition entre le GNACP et la FNEM.

  • 36 Ainsi que dans le cadre des élections législatives, qui ont, elles aussi, une dimension locale.

63La mise en place des AP fait ainsi resurgir des conflits ethniques, religieux, tribaux ou encore entre éleveurs et agro-éleveurs, hòarātòīn et baydhān. Dans les premiers temps, ces conflits sont souvent masqués du fait que, pour les populations locales, les enjeux sont encore limités. Ils s’intensifient avec le développement de la vie politique locale, dans le cadre des « communes rurales » notamment 36.

64Avoir le contrôle de l’Association est le moyen d’intervenir dans la vie politique locale et dans les élections. Politique et Association interfèrent de plus en plus étroitement. À Addel Bagru, l’AP a été paralysée pendant plus d’un an, sa présidence ayant été revendiquée par un candidat à la députation qui n’avait pas été élu. À Timbedgha-est, après un long blocage, le président et le vice-président, appartenant à deux partis concurrents aux législatives, ont fini par se résigner à représenter les deux formations au Bureau de l’AP.

  • 37 La loi 93-15 du 21 janvier 1993 est en partie justifiée par la dérive du mouvement coopératif depui (...)

65La cause la plus immédiate de l’échec du projet « Élevage II » est d’ordre institutionnel. Le statut de précoopérative des AP n’a pas été respecté et s’est d’ailleurs éteint avec la promulgation d’une nouvelle loi en 1993 37. La cause plus déterminante de l’arrêt définitif du programme en 1995 vient de ce qu’il n’a pas été suffisamment suivi au niveau local, ce qui contrastait avec l’activisme du GNACP. S’ajoute à cela un déficit dans l’encadrement administratif que nécessitait la grande taille des AP. Le choix de fonder ce projet sur l’casòabiyya tribale a certes contribué à de nouvelles formes de territorialisation, mais la solidarité tribale n’a pas pour autant constitué un instrument de gestion de la production pastorale.

66On peut néanmoins en tirer quelques conclusions sur le thème de la tribu en Mauritanie et sur les évolutions économiques et sociales de l’élevage dans ce pays.

Conclusion

  • 38 C’est ce paysage tribal que j’ai trouvé lors de mon premier séjour en Mauritanie, entre 1969 et 197 (...)
  • 39 Voir l’article de Mohamed Mahdi dans ce numéro.

67Jusqu’à l’Indépendance, en 1960, l’élevage, en Mauritanie, était le fait de pasteurs nomades organisés en tribus, fractions et lignées 38, selon des principes identiques à ceux qui présidaient à l’ordre tribal dans le Maghreb et dans d’autres régions du monde arabe [Bonte et al. eds. 1991]. Ce ne sont cependant pas ces principes qui présidèrent au choix de fonder, dans le cadre du projet « Élevage II », les AP sur la base des appartenances tribales. La terminologie en témoigne. Il n’était pas question de « coopératives ethnolignagères » comme dans le projet « Oriental marocain », où ces associations étaient calquées sur l’ordre lignager et territorial ancestral 39. Il était question de « coopératives » n’impliquant aucune continuité de cet ordre : les noms choisis pour différencier les AP étaient exclusivement géographiques et non des ethnonymes. Cela s’expliquait en partie par le caractère « politiquement incorrect » que représentait la référence à la tribu dans la Mauritanie de cette époque. Cela s’expliquait surtout par la nature du régime foncier pastoral, qui ne correspondait que marginalement aux traits de segmentarité des sociétés tribales : l’accès aux ressources pastorales n’était pas commandé prioritairement par ces affiliations. Si celles-ci furent finalement retenues comme principe d’organisation du mouvement associatif, c’est en fonction d’évolutions récentes, conséquences de la sécheresse et de la (re)territorialisation des éleveurs nomades, dont la fixation massive s’était effectuée dans le cadre d’une « tribalisation » nouvelle des rapports fonciers.

68À l’époque du projet « Élevage II », je menais parallèlement des recherches d’anthropologie historique sur l’émirat de l’Adrar, ce qui m’a amené à réexaminer l’organisation tribale de ces populations ouest-sahariennes, en particulier la notion, centrale dans la théorie de la segmentarité, de « casòabiyya », gérant les rapports sociaux et les rapports territoriaux selon des règles d’« opposition complémentaire » : des groupes, proches généalogiquement, s’alliant contre d’autres, plus distants, sans qu’existent d’autres institutions politiques de gestion des conflits.

  • 40 Une relecture des travaux d’Ibn Khaldoun [Bonte 2008] m’a permis d’envisager autrement les concepts (...)

69Dans le cas qui nous occupe, cette mobilisation des solidarités est hautement conjoncturelle – la « tribalisation » territoriale comme manifestation de la crise du secteur de l’élevage. Elle s’accommode d’une certaine hétérogénéité du lien social, qui ne se réduit pas au seul lien agnatique mais implique aussi alliance et clientèle. Elle s’inscrit dans le cadre d’une compétition entre les individus et les groupes, compétition contribuant à la dynamique tribale et que l’on ne peut interpréter comme l’effet exclusif de l’opposition complémentaire des casòabiyyāt 40. L’analyse de la société émirale précoloniale m’a éclairé sur des évolutions imprévues du projet « Élevage II ». Ainsi la notion d’« alliance duelle », extension de l’alliance à un niveau supérieur à la casabiyya, et la notion de « factionnalisme », regroupement en fonction d’objectifs politiques variables, m’ont permis de porter un regard nouveau sur le fonctionnement des AP et sur l’opposition entre le GNACP et la FNEM.

70La permanence, voire la résurgence, du fait tribal dans la société maure contemporaine n’est pas l’expression d’un attachement au passé, que condamneraient à juste titre les dénonciateurs du tribalisme. Elle traduit la pérennité de représentations et de pratiques constitutives du lien social dans un langage simplificateur, certes, mais susceptible de gérer, dans le domaine du politique en particulier, des situations très différentes. Dans le contexte précolonial, ce modèle tribal est commun à des formations politiques diverses, les unes fortement « égalitaires », les autres très hiérarchisées, et d’une remarquable stabilité dans le cas des émirats, dont les « dynasties » ont une profondeur séculaire. L’apparition, avec la colonisation, de l’État moderne ne voit pas disparaître la donne tribale sur laquelle repose le principe de « commandement » qui préside à l’administration coloniale. Et pas davantage les vingt ans de parti unique combattant officiellement le tribalisme, et que relaient les régimes militaires d’après 1978. C’est même, paradoxalement, la « démocratisation » des années 1990 qui voit revenir la tribu sur le devant de la scène politique. La redéfinition des identités territoriales locales, accélérée par la crise de l’élevage et la fixation des nomades, renvoyant à une restructuration plus générale de l’espace national, en est une première manifestation à travers la « (re)tribalisation » de ces identités locales négociées avec l’État lors de la création des AP et, plus directement encore, lors de la création des « communes rurales ». Les enjeux de pouvoir locaux s’affirment à l’occasion de ces négociations, puis dans de nouvelles formes de « notabilisation » qui s’expriment au sein des AP et que cristallisent les élections locales.

71En s’inscrivant dans des formes institutionnelles associatives et administratives, les appartenances tribales acquièrent également une nouvelle dimension en tant qu’expression d’une société civile qui intervient pour défendre des intérêts particuliers en les réinterprétant au niveau national. En ce sens, l’idée que le tribalisme est la manifestation de la faiblesse de l’État doit être nuancée. Il peut y avoir certes une instrumentalisation du tribalisme pour préserver ces intérêts particuliers, mais c’est au niveau de l’État que se manifestent les véritables enjeux. Le cas du GNACP est à cet égard exemplaire. Il s’agit, en effet, du seul héritage du projet « Élevage II » dix ans après son extinction. Si, sortant du cadre de l’étude de cas que nous avons privilégiée dans cet article, nous nous penchons sur cet héritage, nous pourrions être tentés de nuancer le constat d’échec que nous dressions dès la première page.

  • 41 « Loi no 2000-044 du 26 juillet 2000 portant code pastoral ». Cette loi a fait l’objet d’âpres disc (...)

72Le GNACP, regroupement de notables, présidents ou membres influents des bureaux des AP, a continué à pratiquer une politique locale de défense des revendications des éleveurs, petits et moyens, opposée à celle des grands propriétaires urbains, influents au sein de l’appareil d’État. À cette fin, il s’est appuyé, en particulier, sur l’expertise de la Banque mondiale, qui a relayé ces revendications auprès de l’État mauritanien. À l’occasion d’une rencontre internationale à Nouakchott en 1999, le GNACP fut ainsi à l’origine de la création d’une Union interafricaine des organisations professionnelles de l’élevage (UIOPE), répondant aux exigences participatives de la Banque. L’année suivante, un code pastoral fut promulgué par le gouvernement mauritanien 41, salué comme une contribution nouvelle. S’agissait-il d’un effet « posthume » des débats qui avaient accompagné le projet « Élevage II » ?

73Les autorités mauritaniennes ont placé le code pastoral sous l’autorité du fiqhò, référence commune aux parties impliquées dans ce secteur de l’élevage. Ce code apporte des garanties importantes aux éleveurs contre les empiètements des cultivateurs : définition des ressources pastorales (pâturages et eau) et des espaces pastoraux dont « la liberté d’accès absolue » est assurée aux « entités d’éleveurs traditionnellement utilisateurs », dans le cadre des organisations qu’ils se donnent. Ce code crée des instances souples d’arbitrage des conflits, extérieures au système judicaire, au sein desquelles les éleveurs sont obligatoirement représentés. Conformément aux principes de la sharia, la communauté des ressources est affirmée au sein de la nation, sous l’autorité et non comme propriété de l’État. Cependant, ces droits absolus des éleveurs sur les ressources naturelles pastorales limitent tous les droits exclusifs qui pourraient provenir d’une réglementation locale, et ces limites sont même renforcées en ce qui concerne les droits sur l’eau, dont le caractère « public » est réaffirmé en contradiction éventuellement avec les droits « coutumiers » que reconnaît le code de l’eau. Ce code pastoral est donc un texte de compromis qui laisse ouvert le conflit entre éleveurs – celui entre éleveurs et agriculteurs étant, lui, clairement abordé –, même s’il peut aboutir parfois à la signature d’un « armistice ».

74Le mérite du projet « Élevage II » ne serait-il pas d’avoir mis en évidence l’instrumentalisation de l’État et du fait tribal dans le cadre des conflits que les enjeux du foncier pastoral peuvent déclencher ?

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Bibliographie

Abdel Wedoud Ould Cheikh et Yahya Ould el-Bara — 1996, « Il faut qu’une terre soit ouverte ou fermée. Du statut des biens collectifs dans la société maure (Mauritanie) », Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée 79 (1) : 157-180.

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Notes

1 Le troupeau bovin, estimé à 2,3 millions de têtes en 1969, avait chuté de moitié dans les années 1990. Avec des variations annuelles, les ovins-caprins se sont maintenus aux alentours de 10 millions de têtes. Seul le troupeau camelin a connu une certaine croissance, passant de 500 000 têtes en 1964 à plus de 1 million en 1990. Dans le même temps, la population a presque doublé, et la consommation urbaine absorbe de plus en plus les surplus destinés à l’exportation.

2 Sur ce point, la référence première, d’ailleurs assez ambiguë, est l’article de G. Hardin sur la « tragédie des communs » [1968].

3 Voir S. Sandford, « Review of the World Bank livestock activities in dry tropical Africa », Draft World Bank Document, Washington D.C., 1981. Voir aussi World Bank, « Rural development. World Bank experience, 1965-1986 ». Operation Evaluation Development, Washington D.C., 1988. On consultera également S. Sandford [1983].

4 Cette théorie des droits de propriété est illustrée par les travaux de R.H. Behnke, « Open-range management and property rights in pastoral Africa : a case of spontaneous range enclosure in south Darfur, Sudan. Developpement network », Overseas Development Institute, Londres, 1985. Elle est appliquée à l’échelle africaine par R.H. Behnke et I. Scoones, « Rethinking range ecology : implications for rangeland management in Africa », Overseas Development Institute, Londres, 1991.

5 Définie généralement par des solidarités agnatiques légitimées par une généalogie commune (nasab).

6 Comprenant un nombre variable de tentes, les campements dépendent des ressources naturelles, de la période de l’année, mais aussi d’autres considérations (défense, etc.).

7 On ne dispose que de très peu de travaux sur les mouvements pastoraux en Mauritanie. La cartographie établie par F. Bonnet-Dupeyron [1951] est, à ma connaissance, la seule synthèse. J’ai sommairement mis à jour ces cartes après la période de sécheresse des années 1970 et 1980 [Bonte 1991]. On consultera utilement les travaux de C. Toupet sur la Mauritanie centrale qui prennent en compte les premiers mouvements de fixation des nomades [1975].

8 Les conflits pastoraux fondés essentiellement sur des revendications territoriales, sur le contrôle des puits et des pâturages, que l’on observe dans de nombreuses sociétés nomades, étaient ici relativement rares.

9 Sur les agricultures sahariennes et leur cadre foncier, voir P. Bonte [1986]. Les problèmes juridiques que soulèvent le statut et l’usage des terres collectives ont été étudiés par Abdel Wedoud Ould Cheikh et Yahya Ould el Bara [1996] qui, significativement, traitent essentiellement des terres de culture.

10 Sociétés des hauts plateaux de l’Oriental marocain étudiées, dans ce numéro, par Mohamed Mahdi.

11 Le bétail circule en de multiples occasions au sein de la société tribale : prestations matrimoniales (sòadaq), prêts (mniha), redevances en échange d’une protection, compensation en cas de meurtre, sacrifice... Il tisse entre les individus des liens, associés à la casòabiyya, ce que souligne le marquage du bétail. Les tribus ne portent pas systématiquement de marques distinctives et adoptent généralement les marques des grandes tribus zawāya, dont le prestige religieux protège des vols éventuels.

12 « Et quant à la terre, en plus de cela Il l’a étendue.
Il a fait sortir d’elle son eau et son pâturage.
Et quant aux montagnes, Il les a ancrées
À titre d’usufruit pour vous et vos bestiaux. »
Sūra 79 en-nāzicāt.
Cette position est confirmée par les hòadith : « Les Musulmans possèdent en commun trois biens : l’herbe, l’eau et le feu. » [Al Suyūtī, 1933, 1/472, 2/109, cité par ‘Akkam 1996]

13 Article 5 du décret d’application 90-020 du 31 janvier 1990, confirmé par la circulaire 014 du ministère de l’Intérieur et du ministère de l’Hydraulique en date du 2 juin 1990.

14 Celle de hòarīm, par exemple, qui, dans le droit mauritanien actuel, s’applique aux terrains de culture et de plantation, aux agglomérations et aux puits. Il s’agit d’interdits qui portent sur le partage d’un bien mis en valeur collectivement ou individuellement. Le terme « coutumier » se justifie par la marge qui existe entre les dispositions effectives et l’interprétation qu’on en fait.

15 Ce dont rend compte l’évolution divergente des terres « vacantes et sans maître » dans les sociétés tribales arabes et musulmanes. Voir le numéro spécial de la Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, consacré aux terres collectives, daté de 1996.

16 Avec l’occupation militaire, en 1934, des confins de l’Algérie, du Maroc et de la Mauritanie.

17 Ordonnance 83-127 du 5 juin 1983 complétée par le décret d’application 90-020 du 31 janvier 1990. Elle prévoit cependant une possibilité d’immatriculation foncière au profit des « collectivités traditionnelles ».

18 Les anciens esclaves et, surtout, les hòaratòīn (« affranchis »), qui constituent un groupe démographiquement conséquent, spécialisé dans les travaux agricoles, n’avaient souvent accès aux terres cultivées que dans le cadre des emprises collectives tribales. L’accès à la propriété individuelle fait partie de leurs revendications des années 1980. La loi foncière et domaniale vient d’ailleurs en complément d’une loi mettant fin « officiellement » à l’esclavage en Mauritanie (1981).

19 Elle prolonge une série de crises qui ont secoué le secteur de l’élevage et transformé le mode de vie pastoral et nomade.

20 Après une phase expérimentale où furent créées 18 AP, on décida, en 1990, de les généraliser, avec le soutien financier du gouvernement norvégien. Sur les 110 AP prévues, 39 étaient effectivement constituées en 1995, au terme du projet « Élevage II ».

21 En particulier pour ce qui est des camelins dont on consomme traditionnellement la viande et le lait. À la périphérie des villes, on entretient des troupeaux de chamelles laitières pour satisfaire une consommation de prestige, rentable de surcroît.

22 La tribu et les dimensions tribales de la société mauritanienne seront réhabilités dans les médias et le débat politique avec l’affaiblissement de l’État consécutif aux régimes militaires qui vont se succéder à partir de 1978, mais surtout au début des années 1990 lorsque la Mauritanie s’engage dans la voie de la « démocratisation ».

23 La fixation des éleveurs sur leurs terrains de parcours est un aspect de la sédentarisation, l’autre aspect étant l’exode rural et l’installation dans les villes. Actuellement, les nomades ne représentent qu’un faible pourcentage de la population mauritanienne.

24 La production reste très aléatoire selon les conditions climatiques, les crues, et aussi selon l’état d’entretien des barrages. Les terrains peuvent, à l’occasion de conflits fonciers parfois interminables, rester hors culture pendant des années en attendant un règlement juridique.

25 Là où, pour des raisons diverses, ce principe ne fut pas respecté, on procéda, le plus souvent à la demande des intéressés, à des rectifications dans la composition de l’AP et de son domaine pastoral. Par exemple, dans les Hòodh, l’AP de Néma dut être réorganisée pour correspondre au domaine pastoral des Awlād Billa, principale tribu représentée dans cette association.

26 Ce choix ne fut pas sans conséquence : du fait des nombreux déplacements, les AP rencontraient des problèmes de représentativité, pour les assemblées générales par exemple.

27 Dispositions régies par la loi 57-171 du 18 juillet 1967 portant statut de la coopération.

28 Bien que le problème ait été soulevé, il ne fut jamais question par exemple d’intervenir sur les qualités génétiques du troupeau en s’appuyant, s’agissant des ovins notamment, sur des races locales, comme le ladem ou le twabir, qui furent diffusées au Sénégal.

29 La construction de la « route de l’espoir » a accru le trafic routier. Nombre de camions transportant des marchandises de Nouakchott vers l’est reviennent à vide et peuvent prendre ces cargaisons de fourrage très apprécié en milieu urbain où se perpétue un élevage domestique.

30 Cette expérience permit de rassembler 125 tonnes de fourrage. Toutefois sa commercialisation, mal organisée, donna lieu à des gaspillages.

31 La sharia prévoit, rappelons-le, que l’autorité politique concède ou délègue provisoirement ses droits sur les mawāt tout en perpétuant la garantie de jouissance commune.

32 Selon la taille des terres, l’attribution des baux se fait au niveau du préfet, du gouverneur de la région ou du Conseil des ministres.

33 L’inscription de ce transfert de pouvoir aurait été concevable dans le cadre des « communes rurales », mais la création effective de ces communes datant des élections de 1991 seulement, cette voie ne fut pas explorée.

34 Dans un travail consacré aux conflits récurrents qui déchirent les pays sahéliens de l’Afrique occidentale, j’ai tenté de montrer le rôle décisif que jouent ces enjeux fonciers dans l’articulation des relations tribales et ethniques qui contribuent à l’organisation de la société civile [Bonte 1998].

35 Ce constat peut être généralisé. Dans les groupements coopératifs et dans les ONG locales, cette « notabilité » est souvent mise en avant pour bénéficier de financements extérieurs.

36 Ainsi que dans le cadre des élections législatives, qui ont, elles aussi, une dimension locale.

37 La loi 93-15 du 21 janvier 1993 est en partie justifiée par la dérive du mouvement coopératif depuis l’Indépendance. Des milliers de précoopératives ont été créées dans différents domaines, sans avoir réellement fonctionné.

38 C’est ce paysage tribal que j’ai trouvé lors de mon premier séjour en Mauritanie, entre 1969 et 1971, où j’ai participé aux mouvements de nomadisation intense faisant suite aux fortes pluies de décembre 1969 et qui ont amené des milliers de nomades dans l’Adrar et le Tiris (nord de la Mauritanie).

39 Voir l’article de Mohamed Mahdi dans ce numéro.

40 Une relecture des travaux d’Ibn Khaldoun [Bonte 2008] m’a permis d’envisager autrement les concepts clés de l’organisation tribale.

41 « Loi no 2000-044 du 26 juillet 2000 portant code pastoral ». Cette loi a fait l’objet d’âpres discussions dans les instances législatives et gouvernementales.

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Pour citer cet article

Référence papier

Pierre Bonte, « Appartenances tribales et enjeux fonciers pastoraux en Mauritanie : le projet Élevage II »Études rurales, 184 | 2009, 149-168.

Référence électronique

Pierre Bonte, « Appartenances tribales et enjeux fonciers pastoraux en Mauritanie : le projet Élevage II »Études rurales [En ligne], 184 | 2009, mis en ligne le 01 janvier 2011, consulté le 29 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/etudesrurales/10539 ; DOI : https://doi.org/10.4000/etudesrurales.10539

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Auteur

Pierre Bonte

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