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AccueilNuméros173-174Le mur

Le mur

Analyse d’une décision de la Cour internationale de justice
Claudie Barrat
p. 109-126

Résumés

Résumé
En juin 2002, l’armée israélienne débute la construction d’un mur en Cisjordanie et autour de Jérusalem. Le 9 juillet 2004, la Cour internationale de justice, l’organe judiciaire principal des Nations unies, rend un avis sur la légalité de sa construction. Cet article étudie le régime juridique du mur et ses conséquences pour les Palestiniens. Il analyse les principaux arguments juridiques israéliens et palestiniens ainsi que les conclusions de la Cour. Celle-ci, en particulier, apporte des réponses importantes sur les questions que soulèvent le statut des Territoires palestiniens, le droit international applicable à ces Territoires et le droit des Palestiniens à l’autodétermination. L’auteur se penche sur les développements internationaux, notamment sur la décision de la Cour suprême israélienne relative à la légalité des ordonnances portant sur la construction du mur, et tâche de mesurer l’impact de l’avis consultatif.

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Texte intégral

1En juin 2002, l’armée israélienne débute la construction d’un mur en Cisjordanie et autour de Jérusalem, et ses responsables déclarent que ce mur est une mesure de défense visant à éviter que ne passent, en Israël, terroristes, armes et explosifs1.

  • 2 Amnesty International, « Israel and the Occupied Territories : The Place of the Fence/Wall in Inter (...)
  • 3 Rapport du secrétaire général des Nations unies, document A/ES-10/248, présenté à la Cour internati (...)

2À l’origine le mur devait s’étendre sur une distance comprise entre 687 et 788 kilomètres. Toutefois, la plus grande partie du mur n’a pas suivi la « ligne verte », ligne d’armistice de 1949 entre Israël et la Cisjordanie, mais a été bâtie sur le territoire palestinien. On prévoyait que le mur annexerait de fait sinon de droit entre 15 %2 et 16,6 %3 de la Cisjordanie et que 237 000 Palestiniens au moins seraient enfermés dans des secteurs militaires pris entre la « ligne verte » et le mur, ou dans des enclaves encerclées par celui-ci.

3Pour un grand nombre d’agences des Nations unies et d’experts internationaux le mur constitue donc une violation du droit des Pa-lestiniens à l’autodétermination, au contrôle de leurs ressources naturelles, à la famille, à la libre circulation, au travail, aux soins et à l’éducation.

4Le 14 octobre 2003, le Conseil de sécurité de l’ONU discute une résolution invitant Israël à cesser la construction du mur, mais cette démarche se voit opposer un veto par les États-Unis. L’Assemblée générale adopte alors la résolution ES 10/13 exigeant qu’Israël interrompe ses travaux et démantèle la section du mur qui s’écarte de la « ligne verte » ; elle demande aussi au secrétaire général de s’assurer qu’Israël se conforme bien à cette résolution. Le 24 novembre 2003, dans son rapport, le secrétaire général déclare qu’Israël n’a pas donné suite à cette requête. Le 8 décembre 2003, l’Assemblée adopte alors la résolution A/RES/ES-10/14 par laquelle elle demande à la Cour internationale de justice (CIJ) de rendre d’urgence un avis consultatif sur la question suivante : « Quelles sont, en droit, les conséquences de l’édification du mur qu’Israël, puissance occupante, est en train de construire dans les Territoires palestiniens occupés, y compris à l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est, selon ce qui est exposé dans le rapport du secrétaire général, compte tenu des règles et des principes du droit international, notamment la quatrième convention de Genève de 1949 et les résolutions consacrées à la question par le Conseil de sécurité et l’Assemblée générale ? »

5Le secrétaire général de l’ONU transmet immédiatement cette demande à la Cour. L’Organisation des Nations unies, 44 États, la Palestine, la Ligue des États arabes et l’Organisation de la conférence islamique lui adressent, avant la date limite du 30 janvier 2004, copie de leurs exposés. Plusieurs organisations internationales et 15 nations s’exprimeront aussi oralement lors des audiences publiques qui se tiendront du 23 au 25 février 2004.

6Le 9 juillet 2004, la Cour internationale de justice observe que la construction du mur hors la « ligne verte » est illégale et qu’Israël doit sur-le-champ interrompre et démanteler l’ouvrage. Elle ajoute qu’Israël devra réparer tous les dommages qu’a engendrés cette construction et que les États ne devront en aucun cas soutenir le projet du mur. De plus, la Cour demande à l’ONU, et plus spécialement à l’Assemblée générale et au Conseil de sécurité, de décider des mesures à prendre afin de mettre un terme à cette situation illicite4. Elle évoque les grandes questions du conflit israélo-palestinien : le droit à l’autodétermination des Palestiniens, leur statut juridique et le respect du droit international et des droits humanitaires.

7Cet article s’intéressera à la fonction consultative de la Cour. Il étudiera le régime juridique du mur et analysera les principaux arguments israéliens et palestiniens ainsi que les conclusions de la Cour. Pour finir, l’article se penchera sur les développements internationaux et tâchera de mesurer l’impact de l’avis consultatif.

La Cour internationale de justice et sa fonction consultative

8La Cour internationale de justice a été créée lors de la conférence de San Francisco de 1945 à laquelle ont participé 50 États et qui a donné naissance aux Nations unies. Cette Cour est le principal organe judiciaire des Nations unies et elle se situe au même niveau que l’Assemblée générale de l’ONU, le Conseil de sécurité, le Conseil économique et social, et le Secrétariat des Nations unies (article 92 de la charte des Nations unies). Elle a été mise en place pour aider les Nations unies « à réaliser, par des moyens pacifiques, conformément aux principes de la justice et du droit international, l’ajustement ou le règlement de différends ou de situations internationales susceptibles de mener à une rupture de la paix » (article 1 de la charte des Nations unies). La Cour a deux activités : d’une part, exercer une fonction contentieuse dans les conflits entre États et, d’autre part, donner des avis consultatifs à certaines organisations internationales. Les contentieux débouchent sur des jugements qui lient juridiquement les États et ne peuvent faire l’objet d’un appel. Les avis consultatifs n’ont, eux, pas de caractère obligatoire mais apportent des indications sur le droit en vigueur.

9L’Assemblée générale et le Conseil de sécurité peuvent s’adresser directement à la Cour pour obtenir un avis consultatif (article 96.1 de la charte des Nations unies). Presque toutes les institutions des Nations unies et institutions spécialisées peuvent solliciter ces avis.

10L’article 65 du statut de la Cour rend discrétionnaire l’exercice de sa compétence consultative. Dans l’affaire qui nous occupe, Israël et quelques États voulaient que la Cour refuse de rendre un avis mais la Cour n’a pas accédé à leur demande.

  • 5 Interprétation des traités de paix, avis du 30 mars 1950, Cour internationale de justice, recueil 1 (...)

11Enfin, les avis consultatifs ne sont pas contraignants, contrairement aux jugements. Dans plusieurs arrêts, la Cour a confirmé qu’elle ne voyait dans cette fonction qu’un moyen d’éclairer les organisations internationales : « comme telle, elle ne saurait avoir d’effet obligatoire »5. L’institution qui demande un avis reste donc libre de ses décisions. De plus, la Cour n’est pas liée par ses propres avis, à l’inverse de ce qui se produit dans le cas des affaires contentieuses : elle peut donc émettre un jugement différent de l’avis qu’elle a précédemment rendu.

12Cependant, même si les avis consultatifs n’ont pas de réelle force obligatoire, ils assoient l’autorité et le prestige de la Cour. C’est la raison pour laquelle les avis consultatifs sont généralement considérés par les États et les organisations internationales comme faisant autorité.

Le régime juridique du mur

13Les Nations unies, la Palestine et la Ligue arabe ont livré à la Cour diverses informations relatives au mur. Israël, pour sa part, n’en a fourni aucune. En nous appuyant sur les données soumises à la Cour et sur l’évolution de la situation, nous examinerons le tracé du mur puis ce que nous appellerons la « zone fermée ». Nous étudierons ensuite la confiscation de la terre palestinienne et, pour finir, les répercussions qu’a, sur la situation des Palestiniens, la construction du mur.

Tracé et construction

  • 6 Rapport du secrétaire général, document A/ES-10/248, p. 4, par. 12. Voir aussi l’exposé des Palesti (...)
  • 7 Exposé des Palestiniens. www. icj-cij. org/ , pp. 58-60, par. 231-237.

14C’est au printemps 2002 que l’administration israélienne commence à planifier l’édification d’un mur en Cisjordanie. Cette construction connaîtra trois grandes phases. Le 14 août 2002, le Cabinet israélien approuve l’itinéraire final de la phase I (150 kilomètres dans le nord de la Cisjordanie). Le gros de la construction doit être achevé fin juillet 2003. Ce mur en- fermera quelque 56 000 Palestiniens, dont 5 300 enclavés entre le mur et la « ligne verte »6. En 2003, le Cabinet israélien approuve également les phases II et III. Celles-ci prolongent le mur jusqu’au Jourdain, dans et autour de Jérusalem-Est, au sud-ouest et au nord-ouest de la Cisjordanie7. Ces phases seront révisées en juillet 2004 et en février 2005.

  • 8 Rapport du rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme sur la situation dans les terr (...)

15L’itinéraire du mur longe, à l’est, Jérusalem-Est. Selon une information datant de la fin de l’année 2004, le mur ira au-delà des limites de la municipalité actuelle de Jérusalem et ce sont quelque 247 000 colons (12 colonies) et près de 250 000 Palestiniens qu’englobera le mur. En outre, quelque 60 000 Palestiniens seront ainsi privés de leur droit de résidence à Jérusalem s’ils se trouvent de l’autre côté du mur, en Cisjordanie, et cette construction interdira à plus de 100 000 Palestiniens de Cisjordanie d’entrer dans Jérusalem-Est alors qu’y sont hébergés hôpitaux, marchés, écoles et universités, et quantité d’emplois8.

  • 9 Ibid., p. 3, par. 6.
  • 10 Exposé des Palestiniens présenté à la CIJ en février 2004. www. icj-cij. org/ , p. 60, par. 238.
  • 11 Document E/CN.4/2004/6/Add.1, 27 février 2004, p. 7.
  • 12 Document E/CN.4/2005/29, 7 décembre 2004, p. 17, par. 39.

16Les experts sont divisés au sujet de l’itinéraire final du mur étant donné qu’Israël fournit peu d’informations récentes et revoit fréquemment ses plans. « Cet itinéraire, rapporte le secrétaire général des Nations unies en 2003, formera une ligne continue de 720 kilomètres le long de la Cisjordanie. »9 Selon l’exposé des Palestiniens soumis à la Cour et fondé sur des informations datant du début de l’année 2004, le mur, une fois terminé, sera long de 788 kilomètres10. Le 27 février 2004, le rapporteur spécial de l’ONU sur la situation des droits de l’homme dans les Territoires occupés estime à 687 kilomètres la longueur totale de l’ouvrage11. Le 30 juin 2004, une nouvelle carte du mur publiée par le ministère israélien de la Défense ramène la longueur du mur à 622 kilomètres. Environ 85 % de la route révisée se trouvent en Cisjordanie12. Le 20 février 2005, Israël propose une nouvelle carte. On ignore encore la longueur véritable du mur mais on peut prévoir que sa construction longera la Cisjordanie sur plus de 600 kilomètres.

  • 13 Ibid., p. 3, par. 8.

17Le rapport, daté de décembre 2003, que le secrétaire général de l’ONU présente à la Cour précise que quelque 975 km2 (ou 16,6 % de la Cisjordanie) se trouveront entre la « ligne verte » et le mur et que, en plus des 237 000 Palestiniens concernés, 320 000 colons israéliens (dont 178 000 à Jérusalem-Est) vivront dans un secteur situé entre la « ligne verte » et le mur, si le tracé suit l’itinéraire prévu13.

18La Palestine déclare aussi qu’il existe un lien évident entre les colonies israéliennes implantées en Cisjordanie et l’itinéraire du mur à l’ouest duquel vivront près de 80 % des colons. L’itinéraire s’est éloigné de la « ligne verte » pour manifestement inclure les principales routes de déviation est-ouest et les embranchements nord-sud conduisant vers ces colonies, facilitant ainsi leur expansion.

19Dans leur exposé les Palestiniens écrivent qu’il y a également un lien entre les ressources en eau et l’itinéraire du mur. Les aquifères de l’ouest et du nord-est en Cisjordanie vont au-delà de la « ligne verte » et il faut les partager avec Israël. La région qui longe les limites nord et ouest de la Cisjordanie, là où le mur est en construction, abrite certains des champs de captage les plus productifs de l’aquifère de l’ouest, lesquels se trouvent désormais entre le mur et la « ligne verte ». La construction du mur se répercute sérieusement sur l’accès, l’utilisation et l’attribution de l’eau, en particulier pour ce qui est des communautés proches du mur et celles qui sont enclavées entre le mur et la « ligne verte ». Certaines maisons se trouvent à l’est du mur, leurs puits et des champs de captage de l’eau étant, eux, à l’ouest. L’économie agricole palestinienne ne peut qu’en souffrir de manière significative14.

La zone fermée

  • 15 Ibid., pp. 62-63, par. 245-247.

20La majeure partie du mur est large de 30 à 100 mètres, selon les endroits. Nombre de zones jouxtant le mur sont considérées comme militaires et l’accès en est sévèrement restreint. Les pans du mur élevés à Jérusalem, Abu Dis, Qalqiliya, Tulkarim, Nazlat cIsa et Salem sont faits de béton et mesurent 8 mètres de haut. Dans les zones comme Qalqiliya et Tulkarim, le mur est équipé de miradors disposés à intervalles d’environ 300 mètres, de boudins de barbelés, de barbelés à lames, de tranchées, de routes pavées destinées aux patrouilles israéliennes, de bandes de sable permettant de repérer les traces de pas, de clôtures électriques avec détecteurs automatiques, de caméras de surveillance, etc. Le mur de la phase I est percé de 37 portes et, outre le fait que les heures d’ouverture de ces portes sont réduites et variables, la moitié seulement de celles-ci sont en état de fonctionner15.

  • 16 Ibid., pp. 64-65, par. 250-255.

21Les 2 et 7 octobre 2003, le gouvernement israélien émet quatre ordonnances militaires qui transforment en zone fermée le secteur compris entre le mur et la « ligne verte », et met sur pied un système de permis de circuler destiné aux résidents de cette zone et aux travailleurs qui doivent s’y rendre. Les ordonnances militaires prévoient que les Palestiniens vivant dans la zone fermée auront également besoin de permis pour demeurer dans leurs foyers ou sur leurs terres et, enfin, pour se déplacer. Ces permis ne serviront toutefois pas à attester leur statut de propriétaires de ces terres. Les Palestiniens qui n’habitent pas la zone fermée mais y ont leurs terres, leur entreprise ou leur emploi sont également tenus de se procurer des permis. Les critères sur lesquels reposent l’attribution ou le refus d’un permis ne sont pas spécifiés et le fardeau de la preuve de la résidence permanente ou de la nécessité d’accès incombe au propriétaire palestinien. Par des ordonnances militaires, les dirigeants des bureaux de coordination de district israéliens et les comités créés par le chef de l’administration civile israélienne dans les Territoires se sont accordé le pouvoir de décider du droit des Palestiniens à rester dans leurs foyers ou sur leurs terres et celui de décider aussi de la période de validité de ce droit16.

  • 17 Ibid., pp. 65-66, par. 256-261.

22De nombreux Palestiniens habitant les villages situés à l’intérieur de la zone fermée se voient refuser des permis. De surcroît, ces autorisations n’étant délivrées que pour des périodes de un, trois ou six mois, les renouvellements doivent suivre un rythme accéléré. Et quantité de Palestiniens dont la survie est liée à la terre ne peuvent obtenir de permis, contrairement à certains villageois incapables de la travailler parce qu’ils sont soit trop âgés soit trop jeunes, ou pour d’autres raisons d’un autre ordre. Au sein d’une même famille, les permis sont délivrés à certains, pas à d’autres, et, souvent, les refus concernent le principal soutien de famille. À la mi-novembre de l’année 2003, près de 75 % des résidents de certains villages ne possèdent toujours pas de permis d’accès, ce qui pousse nombre d’agriculteurs à réduire leurs cultures quand ils n’y renoncent pas tout à fait. Enfin, la possession d’un permis de résidence permanente ou d’accès ne garantit en aucune façon la liberté de mouvement de l’intéressé. Quand elles ne sont pas fermées, les portes qui longent le mur ne sont ouvertes que pour des périodes d’une quinzaine de minutes, selon le bon vouloir des soldats17.

Confiscation de la terre palestinienne

  • 18 Ibid., p. 64, par. 250-251 et p. 68, par. 268 et 270.

23En juin 2002, sous prétexte qu’elles ont été construites sans les autorisations adéquates, les Palestiniens dont les maisons sont proches du tracé du mur commencent à recevoir des ordres de démolition en provenance de l’administration civile israélienne. Les constructions effectuées lors de la phase I en recevront plus de 280 et environ 21 000 dunum (5 251 acres) de terre sont rasés. Et si les ordonnances militaires visant la saisie de terres en vue de la construction de la phase I du mur restent, pour la plupart, valides jusqu’au 31 décembre 2005, rien dans la loi militaire israélienne n’interdit de les prolonger indéfiniment. Les propriétaires terriens ne sont en général informés des ordonnances de confiscation que lorsque les avis sont affichés, souvent juste cloués à un arbre, bien que l’obligation soit faite de fournir directement aux destinataires copie des ordonnances. Même si les ordonnances militaires prévoient que les propriétaires ont le droit de demander une indemnité pour la confiscation de leurs terres, aucune procédure en vigueur ne le permet réellement. D’après les Forces de défense israéliennes, les propriétaires peuvent demander à être indemnisés pour les dommages causés à la terre et aux structures, indemnité à laquelle s’ajoute un droit d’utilisation de la terre. Mais l’indemnisation calculée par le ministère de la Défense israélien ne couvre que la propriété confisquée pour la construction du mur. Les espaces abîmés parce que le propriétaire ne peut y accéder pour la cultiver n’entrent pas dans ce calcul. D’ailleurs, la majorité des propriétaires ne demandent pas d’indemnisation de crainte de légitimer ainsi le processus de confiscation18.

Répercussions sur la vie des Palestiniens

24Les répercussions sur la vie économique des personnes qui vivent dans la zone fermée sont particulièrement importantes parce que ces communautés dépendent largement de l’agriculture. Les fermiers ne peuvent ni cultiver ni moissonner puis vendre leurs récoltes. Les villages dont l’approvisionnement en eau se fait par camions-citernes sont très sérieusement pénalisés, les camions ne pouvant livrer dans les temps limités de l’ouverture des portes. Les produits de base sont soumis au même régime. Outre les problèmes liés aux premières nécessités, les familles sont désormais atteintes dans leur vie affective et sociale en ce que leurs membres sont séparés les uns des autres par le mur, et que les villageois dont la coutume était de pratiquer l’échange matrimonial ne peuvent plus le faire. Le mur limite aussi gravement l’accès aux services de santé, et l’éducation est, elle aussi, sérieusement entravée : en effet, les heures d’ouverture des portes sont si variables et si peu cohérentes qu’elles retardent et compliquent considérablement l’enseignement, élèves et professeurs ayant du mal à se rencontrer. Les répercussions touchent également le domaine financier, depuis la perte de capitaux et d’investissements potentiels jusqu’à l’augmentation des coûts de transaction et celle du taux de chômage.

  • 19 Ibid., pp. 76-85, par. 298-342.

25L’édification du mur est dévastatrice pour les Palestiniens en ce sens qu’elle dégrade l’économie, accroît le chômage et la pauvreté, réduit les activités commerciales, limite l’accès aux services les plus indispensables et augmente la dépendance vis-à-vis de l’aide humanitaire. On peut prévoir également de sérieuses répercussions sur les migrations car les Palestiniens tenteront probablement de franchir le mur19.

L’avis consultatif

26L’avis que l’Assemblée générale de l’ONU sollicitait de la Cour internationale de justice visait à évaluer les conséquences juridiques de l’édification du mur, compte tenu des règles et des principes du droit international.

27Quarante-sept nations et organisations internationales ont adressé à la Cour des textes délivrant des informations sur le mur et exposant leurs arguments juridiques. Mais la plupart ne portent pas vraiment sur la légalité de l’ouvrage dans le territoire palestinien mais sur la compétence de la Cour à rendre son avis. La Palestine, 20 États et 2 organisations sollicitent un avis consultatif. Israël, l’Union européenne, les États-Unis, le Canada et l’Australie remettent en cause la juridiction de la Cour et souhaitent que celle-ci exerce son droit discrétionnaire et n’apporte pas de réponse.

28Avant de rendre un avis, la Cour commence par déterminer si elle a juridiction en l’espèce : elle constate que c’est le cas. Elle examine ensuite la légalité de la construction en s’intéressant au statut juridique des Territoires, y compris Jérusalem-Est, aux principes et aux règles du droit international applicables à cette situation, aux justifications juridiques de l’ouvrage, au droit des Palestiniens à l’autodétermination et, si nécessaire, aux conséquences juridiques des violations des droits.

Le statut juridique des Territoires et de Jérusalem-Est

29La question est d’importance parce que, du point de vue du droit international, la Palestine n’est pas un État. En s’appuyant sur ce point particulier Israël a souvent affirmé que la Palestine ne pouvait prétendre à la souveraineté et déclaré que, certains pouvoirs ayant été transférés à l’Autorité palestinienne après les accords d’Oslo de 1993, les Territoires palestiniens ne sont pas occupés mais sous souveraineté palestinienne. Israël conteste le fait que le mur affecte la localisation de la propriété terrienne palestinienne et précise que chacun peut s’adresser à la Cour suprême israélienne et obtenir compensation. Israël insiste également sur le fait que le statut de résidents des Palestiniens affectés par le mur reste inchangé et que ceux qui demeurent dans des secteurs fermés peuvent bénéficier de permis. Le mouvement des civils palestiniens n’est donc pas entravé.

  • 20 « Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans les Territoires occupés », avis consultati (...)
  • 21 Voir la résolution 242 du Conseil de sécurité, datée du 22 novembre 1967.

30En s’appuyant sur le texte des Palestiniens, la Cour fait une rapide analyse historique du statut territorial de la Palestine sous mandat britannique (1922-1948). Au cours de cette analyse, elle évoque les hostilités de 1948-1949 et la ligne d’armistice baptisée « ligne verte ». Elle note que les territoires situés entre la « ligne verte » et l’ancienne frontière orientale de la Palestine telle qu’elle était sous mandat britannique ont été occupés par Israël en 1967, lors du conflit armé entre Israël et la Jordanie. En vertu du droit international coutumier, la Cour confirme qu’il s’agissait donc là de territoires occupés. Par la suite, les événements tels que le transfert partiel aux autorités palestiniennes de certains pouvoirs et responsabilités n’affecteront en rien cette situation. La Cour conclut que ces territoires, Jérusalem-Est y compris, sont occupés et qu’Israël doit être considéré comme une puissance d’occupation20. Cet État ne peut annexer ces territoires. Dans son avis consultatif, la Cour rappelle que, dans le cas de la Palestine, l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité se sont référés à la règle usuelle de « l’inadmissibilité de l’acquisition de territoires par la guerre »21.

  • 22 Voir les résolutions 1322, 904, 799, 726, 694, 681, 673, 672, 641, 636, 608, 607, 605, 592, 484, 47 (...)
  • 23 Voir les rapports du comité spécial des Nations unies chargé d’enquêter sur les pratiques israélien (...)
  • 24 Voir la déclaration des hautes parties contractantes à la quatrième convention de Genève, datée du (...)

31La Cour confirme ici les analyses de l’Assemblée générale, du Conseil de sécurité22, de diverses organisations des Nations unies23 et de divers États24, à savoir que, selon la quatrième convention de Genève, le territoire palestinien est occupé.

Le mur face aux principes et aux règles du droit international

Le droit international humanitaire

  • 25 Voir les articles 3 et 32 sur la responsabilité des États, annexés à la résolution 56/83 de l’Assem (...)

32Citant le « manque de reconnaissance du territoire comme souverain avant son annexion par la Jordanie et l’Égypte », ce qui implique qu’il ne serait donc pas une « haute partie contractante selon les exigences de la Convention », Israël estime que la quatrième convention de Genève de 1949 et le traité du droit international humanitaire sur l’occupation ne s’appliquent pas aux Territoires palestiniens. En effet, selon l’article 2 de la quatrième convention de Genève, celle-ci s’applique quand un conflit armé existe entre deux hautes parties contractantes, c’est-à-dire entre deux États qui ont ratifié le traité. La Palestine n’étant pas un État, elle ne peut être considérée comme haute partie contractante. Israël affirme aussi que les territoires palestiniens ne sont pas occupés, raison pour laquelle la convention de Genève ne peut s’appliquer. Il affirme également avoir été en guerre défensive en 1967 et s’appuie sur ce point pour justifier son droit à demeurer dans ces territoires acquis lors d’une guerre, légitime selon le droit inter-national. Israël affirme ne pas être lié par la convention de Genève puisqu’il s’agit de traités internationaux non inclus dans la loi israélienne. Par conséquent, depuis 1967, Israël nie formellement l’applicabilité de la convention de Genève et dit obéir, dans les faits, aux dispositions humanitaires de la Convention25.

  • 26 « Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans les Territoires palestiniens occupés », av (...)

33La Cour, dans son avis, suit le même raisonnement que la Palestine : elle rappelle que, selon le droit international coutumier, un traité doit être interprété de bonne foi. La Cour note également que la quatrième convention de Genève est applicable dans n’importe quel territoire occupé quand un conflit armé existe entre deux hautes parties contractantes. Israël et la Jordanie étaient des parties contractantes quand le conflit a éclaté en 1967. Par conséquent la quatrième convention de Genève vaut pour les territoires palestiniens qui, avant le conflit de 1967, s’étendaient à l’est de la « ligne verte » et qui, pendant ce conflit, ont été occupés par Israël26.

  • 27 Ibid., pp. 39-40, par. 96-101.
  • 28 Les États parties à la quatrième convention de Genève adoptent, lors de la conférence du 15 juillet (...)
  • 29 Dans une déclaration du 5 décembre 2001 il est rappelé que « le CICR (Comité international de la Cr (...)
  • 30 Voir les résolutions 56/60 et 58/97 de l’Assemblée générale.
  • 31 Voir les résolutions 237 (1967), 271 (1969), 446 (1979), 681 (1990), 799 (1992) et 904 (1994) du Co (...)
  • 32 La Cour suprême d’Israël, dans un arrêt du 30 mai 2004, juge aussi que « les opérations militaires (...)

34Pour conclure, la Cour27 confirme que les États parties à la quatrième convention de Genève28, le CICR29, l’Assemblée générale30, le Conseil de sécurité31 et même la Cour suprême israélienne32 reconnaissent que cette convention est applicable aux Territoires occupés.

Les droits de l’homme

35Selon Israël, les droits de l’homme ne s’appliquent pas aux Territoires. Seul peut s’appliquer le droit humanitaire parce que les droits de l’homme concernent les périodes de paix, le droit humanitaire les périodes de conflit.

  • 33 Voir les documents CCPR/CO/78/ISR, par. 11 ; CCPR/C/79/Add.93, par. 10 ; E/C.12/1/Add.90, par. 15 e (...)
  • 34 Exposé des Palestiniens. www. icj-cij. org/ , pp. 109-110, par. 420.
  • 35 Selon le commentaire le plus récent portant sur l’article 2 ; CCPR/C/74CPR.4/Rev.4, par. 11.
  • 36 Voir l’avis consultatif, CIJ, recueil 1996 (1), p. 226, par. 25.

36Le Comité des droits de l’homme de l’ONU conclut que le pacte international des droits civils et politiques, l’un des principaux traités des droits de l’homme, intéresse la population des Territoires33. D’après les Palestiniens, l’article 4 du Pacte permet aux États de déroger à certaines dispositions en temps de guerre. Et si un État ne déroge pas, la convention des droits de l’homme s’applique entièrement, même en période de guerre34. Ce que confirment le Comité des droits de l’homme35 et la Cour internationale de justice36.

  • 37 Voir CIJ, recueil 1996 (1), p. 240, par. 25 : « La protection offerte par le pacte international re (...)
  • 38 « Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans les Territoires palestiniens occupés », av (...)

37Dans son avis, la Cour estime que la protection offerte par les conventions des droits de l’homme ne disparaît pas en cas de conflit37. De plus, même si la juridiction des États est principalement territoriale, elle peut s’exercer hors du territoire national de l’État qui a ratifié le traité. Par conséquent Israël doit appliquer aux Territoires le pacte international portant sur les droits civils et politiques, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et la convention des droits de l’enfant38.

  • 39 Israël, en tant que puissance occupante, est lié par les articles 1 à 12, 27, 29 à 34, 47, 49, 51, (...)
  • 40 Article 17(1) protégeant une personne contre les « immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie (...)
  • 41 Le droit au travail (art. 6 et 7) ; la protection et l’assistance accordées à la famille, aux enfan (...)
  • 42 Articles 16, 24, 27 et 28.
  • 43 Voir l’article 62 du traité de Berlin du 13 juillet 1878, l’article 13 du mandat pour la Palestine (...)
  • 44 Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans les Territoires palestiniens occupés, avis c (...)

38La Cour énumère les dispositions du droit international applicables aux Territoires occupés, dont les articles de 1907 du règlement de La Haye, la quatrième convention de Genève39, le pacte international sur les droits civils et politiques40, le pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels41 et la convention des droits de l’enfant42. Elle se réfère également à des engagements qui garantissent l’accès aux lieux saints, qu’ils soient chrétiens, juifs ou musulmans43. Elle déclare aussi que le mur avait conduit, contrairement au règlement de La Haye et à la quatrième convention de Genève, à la destruction ou réquisition de propriétés. Elle ajoute que la zone fermée et les enclaves ôtent leur liberté de mouvement aux habitants des Territoires, garantis pourtant par l’article 12 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. En plus de modifier la composition démographique dans les Territoires, le mur restreint également les droits fondamentaux tels qu’ils figuraient dans le pacte international des droits économiques, sociaux et culturels et dans la convention des Nations unies des droits de l’enfant44.

Justification juridique du mur

La légitime défense

39La légitime défense est une notion de droit international qui permet à un État d’utiliser la force contre un autre État qui s’est, par la force, attaqué à son territoire ou à son indépendance politique. Ce droit est reconnu par l’article 51 de la charte des Nations unies.

40C’est ce sur quoi Israël s’appuie pour justifier l’édification du mur et la mise en place d’un régime associé. Pour les Israéliens, la construction du mur est conforme à l’article 51 de la charte des Nations unies, aux résolutions 1368 et 1373 du Conseil de sécurité et conforme aussi à son droit à la légitime défense.

  • 45 Ibid., p. 56, par. 139.

41Israël soutient que les violences dont il est victime sont le fait d’attaques terroristes en provenance des Territoires occupés. La Cour note qu’Israël contrôle les Territoires et que c’est là qu’il situe la menace qui a justifié la construction du mur. Pour la Cour, la situation n’est pas de celles qu’évoquent les résolutions 1368 et 1373 du Conseil de sécurité. Le droit à la légitime défense n’est donc pas approprié45.

L’état de nécessité

  • 46 Voir l’article 25 des articles de la Commission du droit international sur la responsabilité intern (...)
  • 47 « Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans les Territoires palestiniens occupés », av (...)

42La Cour désire s’assurer qu’Israël peut se fonder sur l’état de nécessité, notion de droit international qui permet à un État de commettre un acte illicite (telle la construction du mur) si c’est « pour l’État le seul moyen de protéger un intérêt essentiel contre un péril grave et imminent »46. Ce péril peut être d’ordre politicosocial ou économique, et c’est la survie même de l’État en tant qu’entité politique et sociale qui doit être menacée. Dans le cas qui nous intéresse, la Cour n’est pas persuadée que la construction du mur le long de l’itinéraire choisi soit le seul moyen de préserver Israël des attaques terroristes47.

Le droit des Palestiniens à l’autodétermination

  • 48 Exposé écrit des Palestiniens, pp. 138-159, par. 548-588.

43L’autodétermination est un principe de droit international selon lequel un peuple peut définir ses propres formes gouvernementales et se structurer sans être influencé par des facteurs extérieurs. Dans son exposé, les Palestiniens écrivent que le mur constitue une atteinte grave à leur droit à l’autodétermination, et ce pour les raisons suivantes : situé au-delà de la « ligne verte », il ampute l’assiette territoriale sur laquelle le peuple palestinien est fondé à exercer son droit à l’autodétermination. Le mur contrevient également au principe juridique qui interdit d’acquérir des territoires par la force ; son tracé modifie la composition démographique du territoire palestinien parce qu’il étend les colonies israéliennes et facilite leur expansion bien que ces colonies soient contraires au droit international. La création d’enclaves auxquelles s’ajoute une situation inacceptable comparée à celle des colons israéliens, et d’insupportables conditions économiques se solde par le déplacement forcé de la population palestinienne. On voit s’établir des secteurs palestiniens assimilables aux bantoustans et qui vont à l’encontre du droit international : le mur porte atteinte à la souveraineté permanente des Palestiniens sur les ressources naturelles de leur territoire occupé, détruit leur tissu économique et social, compromet la création d’un État viable. Le territoire qui se dessine serait chargé d’enclaves, entouré de routes et de colonies israéliennes et tronçonné de plusieurs murs, situation qui porterait atteinte aux futures négociations basées sur le principe des « deux États »48.

  • 49 Voir « Conséquences juridiques pour les États de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibi (...)
  • 50 Voir les résolutions 2535 B (XXIV) du 10 décembre 1969, 2649 (XXV) du 30 novembre 1970, 2672 C (XXV (...)
  • 51 Voir les résolutions du Conseil de sécurité n° 242 du 22 novembre 1967, n° 338 du 22 octobre 1973, (...)

44Le droit à l’autodétermination figure dans la déclaration des principes du droit international visant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la charte des Nations unies. La Cour l’a rappelé en plusieurs occasions49. L’application de ce principe à la Palestine est enracinée dans la résolution 181 (II) du 29 novembre 1947 de l’Assemblée générale de l’ONU et dans des résolutions suivantes50. Le Conseil de sécurité confirme aussi le droit des Palestiniens à vivre à l’intérieur de frontières reconnues et sûres51.

  • 52 Ce qu’atteste la correspondance échangée le 9 septembre 1993 par Yasser Arafat, président de l’OLP, (...)
  • 53 Résolution 446 (1979) du 22 mars 1979.
  • 54 Résolutions 452 (1979) du 20 juillet 1979 et 465 (1980) du 1er mars 1980.
  • 55 « Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans les Territoires palestiniens occupés », av (...)

45La Cour note que l’existence d’un peuple palestinien ne saurait plus faire débat et qu’Israël en a reconnu les droits légitimes52. Pour la Cour, les droits associés à l’existence de ce peuple incluent le droit à l’autodétermination, ce qu’a inscrit l’Assemblée générale dans la résolution 58/163 du 22 décembre 2003. La Cour précise en outre que la zone fermée (comprise entre le mur et la « ligne verte ») inclut 80 % des colons vivant dans les Territoires. Elle note également que, depuis 1977, Israël mène une politique d’établissement de colonies dans les Territoires, en violation de l’article 49.6 de la quatrième convention de Genève prohibant la déportation ou le transfert de la population civile de la puissance occupante dans le territoire occupé par elle. Le Conseil de sécurité considère donc que cette politique et ces pratiques n’ont « aucune validité en droit »53 et constituent « une violation flagrante »54 de la convention. La Cour conclut que les colonies israéliennes dans les Territoires sont illégales55.

  • 56 Ibid., p. 47, par. 121-122.

46Pour la Cour, la construction du mur et le régime qui lui est associé créent sur le terrain « un fait accompli qui pourrait fort bien devenir permanent, auquel cas la construction de celui-ci équivaudrait à une annexion de facto ». Elle rappelle que, dans la zone comprise entre la « ligne verte » et le mur, le tracé engloberait plus de 16 % du territoire de la Cisjordanie, zone où vivent 237 000 Palestiniens. Le tracé choisi pour le mur « consacrait sur le terrain les mesures illégales prises par Israël et déplorées par le Conseil de sécurité en ce qui concerne Jérusalem et les colonies de peuplement ». Le mur risque également de conduire à de nouvelles modifications dans la composition dé-mographique des Territoires. Aussi cette construction constitue-t-elle, pour le peuple palestinien, un obstacle grave à l’exercice de son droit à l’autodétermination56.

Les conséquences juridiques des violations

47Ayant estimé que la construction du mur dans les Territoires violait le droit international, la Cour en a évalué les conséquences juridiques pour Israël et pour les autres États.

Pour Israël

  • 57 Ibid., p. 58, par. 145.

48La Cour déclare qu’Israël doit immédiatement interrompre la construction du mur, le démanteler et annuler les actes juridiques qui lui sont attachés. Il doit aussi indemniser les personnes dont les habitations ou les exploitations agricoles ont été détruites. Enfin, il a pour obligation de rechercher et de traduire devant ses tribunaux les personnes dont il est allégué que, lors de la planification, de l’édification et de l’utilisation du mur, elles ont commis de graves manquements au droit international humanitaire57.

Pour les autres États

49La Cour précise que les engagements violés par Israël incluent des obligations erga omnes (à l’égard de tous), le respect des droits des Palestiniens à l’autodétermination et plusieurs autres obligations définies par le droit humanitaire international. Les obligations erga omnes sont des obligations supérieures qui font que, en raison de l’importance des droits en question, tous les États doivent s’impliquer juridiquement dans leur protection.

  • 58 Ibid., p. 61, par. 159.

50La Cour statue que les États ne doivent en aucun cas cautionner la construction du mur et aider à maintenir cette situation. Les États devraient tous veiller à ce que le mur n’entrave pas le peuple palestinien dans l’exercice de son droit à l’autodétermination. En outre, tous les États parties à la quatrième convention de Genève ont obligation d’imposer à Israël le respect du droit humanitaire figurant dans cette convention58.

Les développements

51Divers développements consécutifs à l’avis consultatif de la Cour internationale de justice méritent d’être étudiés. Nous commencerons par la décision de la Cour suprême israélienne relative à la légalité des ordonnances sur lesquelles l’État s’est appuyé pour construire le mur. S’ensuivront les réponses que les États apportent à l’avis consultatif, la résolution de l’Assemblée générale et, enfin, quelques autres conséquences.

La décision de la Cour suprême israélienne

  • 59 La pétition a attaqué les ordonnances de saisie concernant des terrains des villages de Bayt Surik, (...)
  • 60 « Bayt Surik contre Israël », p. 11, par. 23-24. www. court. gov. il/
  • 61 Ibid., p. 12, par. 27.
  • 62 Ibid., p. 13, par. 28.

52Le 30 juin 2004, la Cour suprême israélienne rend sa décision Bayt Surik contre Israël au sujet de la légalité de plusieurs ordonnances confisquant des terrains pour construire le mur dans les Territoires59. Dans sa décision, la Cour suprême reconnaît qu’Israël occupe la Cisjordanie et que le commandement militaire doit respecter le droit international, le droit humanitaire et le droit administratif israélien60. Cette même Cour décide qu’Israël ne peut justifier la construction du mur par la politique, l’annexion de territoires ou le dessin d’une frontière61. Toutefois des « raisons de sécurité » pourraient être invoquées pour justifier l’édification du mur62. Le droit international permet aux militaires israéliens de prendre possession de la terre si cela est nécessaire à l’armée, à condition toutefois que celle-ci verse une compensation. Le commandement militaire israélien doit néanmoins prendre en compte les droits et les intérêts de la population locale. En effet, selon les articles 46 du règlement de La Haye et 27 de la quatrième convention de Genève, le commandement militaire doit faire en sorte de ne pas nuire à la population locale.

  • 63 Ibid., pp. 17-18, par. 36-37.
  • 64 Ibid., pp. 25-37, par. 50-86.

53Les nécessités militaires et le respect des droits de la population locale doivent être équilibrés63. La Cour suprême estime que la sécurité ne peut légitimer les dommages qu’imposeront aux Palestiniens les 40 kilomètres de mur. L’itinéraire proposé viole sévèrement les droits de la population locale, en particulier ses droits de propriété, de libre circulation et son droit à un revenu. En outre, la Cour suprême convient qu’il aurait été possible de tracer un itinéraire dont les répercussions seraient moins préjudiciables. Aussi annule-t-elle les ordonnances militaires64.

54Bien que la décision ne porte que sur 40 kilomètres du mur, elle peut être un précédent juridique. Selon la Cour israélienne, le nouveau plan de ces sections reposera sur les principes cités par la Cour internationale de justice, à savoir l’équilibre approprié entre la sécurité et les considérations humanitaires65. Mais le gouvernement israélien précise qu’il ne suivra pas la décision de la Cour pour ce qui est des 200 kilomètres déjà construits66.

Réactions à l’avis consultatif de la Cour internationale de justice

Israël

  • 67 Ministère israélien de la Défense, « The Anti-Terrorist Fence and the International Court of Justic (...)

55Le 9 juillet 2004, la Mission permanente d’Israël auprès de l’ONU et le ministère des Affaires étrangères israélien transmettent la réaction d’Israël à l’avis consultatif. La question partielle posée à la Cour ne touche pas le cœur du problème, à savoir le terrorisme palestinien. Depuis que le mur a été construit, le nombre d’accidents a sensiblement diminué en Israël : les attaques-suicides à partir du nord de la Cisjordanie ont chuté de plus de 90 %67. De plus, le mur est provisoire et Israël continue à équilibrer, autant que possible, une situation qui met en péril la vie de ses citoyens et l’aide que l’on pourrait apporter à la population palestinienne. Selon Israël, seule la Cour suprême israélienne peut envisager tous les aspects de cette question. Et la seule manière de résoudre les différends entre Israéliens et Palestiniens est la négociation, laquelle doit impérativement inclure la cessation du terrorisme palestinien. Israël poursuivra donc la construction du mur.

L’Autorité palestinienne

56Le 9 juillet 2004, l’Autorité palestinienne déclare que l’avis de la Cour de justice est historique, une victoire non seulement pour les Palestiniens mais pour le droit international et la justice : elle demandera au Conseil de sécurité de prendre des mesures complémentaires et ajoute que les Palestiniens s’attendent à ce que les institutions internationales et les Nations unies travaillent ensemble à les mettre en application. Le 12 juillet, le représentant permanent palestinien auprès des Nations unies dit dans une conférence de presse que cet avis a le pouvoir d’amener le conflit israélo-palestinien à un nouveau niveau, fondé sur la règle de droit, le dialogue et les négociations ; il pourra aussi conduire à une paix basée sur la résolution du problème des deux États marqués par les frontières de 1967.

Les autres États

57Richard Boucher, porte-parole des États-Unis, affirme que le recours à la Cour est inapproprié. Il pourrait empêcher les Israéliens et Palestiniens de parvenir à un règlement négocié que seul permettrait un processus politique. Le président de l’Union européenne est du même avis. Mais plusieurs États et organisations (la Ligue arabe, l’Égypte, le Conseil de coopération du Golfe, la Jordanie, la Malaisie, l’Organisation de la conférence islamique et l’Arabie Saoudite) soutiennent que la communauté internationale doit obliger Israël à se conformer à l’avis de la Cour. L’Égypte, le Conseil de coopération du Golfe, l’Afrique du Sud, la Jordanie, le Japon et la Nouvelle-Zélande exigent eux aussi qu’Israël obtempère.

Après l’Assemblée générale de l’ONU

58Le 20 juillet 2004, l’Assemblée générale de l’ONU vote la résolution A/ES-10/L.18/Rev.1, adoptée par 150 voix contre 6 et 10 abstentions, laquelle intime à Israël l’ordre de se ranger à l’avis consultatif. Tous les États membres de l’ONU doivent se conformer à l’obligation que leur fait la Cour « de ne pas reconnaître la situation illicite découlant de la construction du mur dans les Territoires occupés » et « de ne pas prêter aide ou assistance au maintien de la situation créée par cette construction ». On demande également au secrétaire général de l’ONU de tenir un registre des dommages que la construction du mur a infligés à toutes les personnes, physiques ou juridiques De plus, en raison de la « feuille de route », l’Assemblée souhaite qu’Israël et l’Autorité palestinienne réagissent au plus vite.

59Le 19 août 2004, la Cour suprême israélienne demande à son gouvernement de produire, dans les trente jours, un rapport évaluant les implications de l’avis consultatif. Elle demande que l’on indique les répercussions éventuelles de cet avis sur les politiques israéliennes régissant la construction du mur. En tant que partie, la Cour israélienne publie aussi une ordonnance relative à une pétition soumise par des Cisjordaniens du village de Shukba, proche de l’aéroport de Tel-Aviv. Les pétitionnaires contestaient l’expropriation que leur imposait la mur.

60Le 28 février 2005, Israël réplique en indiquant que la construction du mur est conforme au droit international : l’équilibre recherché dans le tracé du mur obéit aux règles concernant les nécessités militaires et la proportionnalité. Quant à l’avis consultatif de la Cour, Israël l’estime non valide parce que reposant sur des données inexactes, périmées et imprécises. De surcroît, le tracé du mur avait encore été modifié et l’avis ne convenait plus au nouvel itinéraire. En effet, le 20 février 2005, le gouvernement israélien a approuvé un nouveau tracé, lequel ramène à 8 % la terre palestinienne annexée, au lieu des 16,6 % cités dans l’avis consultatif.

  • 68 Pour une copie de la lettre, voir le document A/ES-10/294 du 13 janvier 2005. domino.un.org/

61Le 11 janvier 2005, le secrétaire général des Nations unies, Kofi Annan, écrit à l’Assemblée générale qu’il continue de répertorier les dommages dus à la construction du mur, comme le préconisait l’avis consultatif. Il détaille le cadre légal et institutionnel mis en place pour enregistrer ces dommages68.

62Le 1er mars 2005, lors de la réunion de Londres organisée par le Premier ministre Tony Blair et destinée à soutenir l’Autorité palestinienne, il a une fois encore été demandé à Israël et à la Palestine d’appliquer la « feuille de route ».

  • 69 Rapport du rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme sur la situation dans les terr (...)

63Au début de l’année 2005, Israël poursuit la construction du mur, bien que celle-ci ait été suspendue dans quelques secteurs (Salfit, al- Zawiya, Dayr Ballut), suivant en cela la décision de la Cour suprême israélienne. Quelque 70 kilomètres sont actuellement en construction dans la région de Jérusalem, de Ramallah, de Jénine, de Bethléem et de Hébron69.

64Dans son avis consultatif la Cour confirme, à l’instar d’autres organisations des Nations unies, l’applicabilité des droits de l’homme aux Territoires, l’illégalité des colonies israéliennes, celle de l’annexion de facto du territoire palestinien et la non-applicabilité du droit de légitime défense prôné par Israël. Avec 14 voix contre 1, la quasi-unanimité des juges confère à ces conclusions une dimension particulière d’autant que, selon la charte de l’ONU, seule la Cour internationale de justice peut statuer sur le droit international : ni l’Assemblée générale ni le Conseil de sécurité n’ont cette prérogative. De plus, la Cour a invité la Palestine à participer à la procédure bien que l’ONU ne reconnaisse pas la Palestine en tant qu’État. C’est là une étape historique.

65En dépit de son caractère non contraignant, l’avis consultatif de la Cour pourrait, par le biais des Nations unies, donner à la communauté internationale l’occasion d’imposer le droit international dans le conflit israélo- palestinien. Rappelons également que, dans la résolution A/ES-10/18 du 20 juillet 2004, l’Assemblée générale invitait le secrétaire général à tenir un registre des dommages « pour toute personne physique ou juridique ». Peut-être le Conseil de sécurité a-t-il, lui aussi, joué un rôle. Dans le passé, il avait contesté toutes les mesures israéliennes (y compris les colonies) susceptibles de modifier le statut juridique des Territoires occupés. Il pressait Israël de respecter ses obligations juridiques et avait exprimé son inquiétude lorsqu’Israël avait rejeté l’avis de la Cour.

66Les États sont invités à agir. La Cour leur permet d’intenter des actions, individuelles ou non, afin d’imposer aux Israéliens le démantèlement du mur. La résolution A/ES-10/18 de l’Assemblée générale sollicite de la Suisse, dépositaire des conventions de Genève, qu’elle observe si l’État israélien remplit ses obligations telles que les a définies la quatrième convention de Genève. Le cas échéant, les pays peuvent exercer une pression diplomatique sur Israël ou interrompre des accords commerciaux.

67Un élément d’un autre ordre pourrait déboucher sur une modification du tracé du mur : la Cour suprême israélienne a plusieurs fois remis en question les décisions du gouvernement. L’impact des pétitions soumises à cette Cour prouve que la société civile peut aussi avoir un grand rôle à jouer.

68Quelles mesures les Nations unies, différents États, Israël et la société civile prendront-ils ? L’avis de la Cour internationale de Justice restera une étape importante dans l’histoire du conflit israélo-palestinien.

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Notes

1 Ministère israélien de la Défense.
www. seamzone. mod. gov. il/

2 Amnesty International, « Israel and the Occupied Territories : The Place of the Fence/Wall in International Law ».

3 Rapport du secrétaire général des Nations unies, document A/ES-10/248, présenté à la Cour internationale de justice le 24 octobre 2004. www. icj-cij. org/ , p. 3, par. 8.

4 Avis consultatif du 9 juillet 2004. www. icj-cij. org/

5 Interprétation des traités de paix, avis du 30 mars 1950, Cour internationale de justice, recueil 1950, p. 71 ; avis du 28 mai 1951, CIJ, recueil 1951, p. 20 ; avis du 23 octobre 1956, CIJ, recueil 1956, p. 84 ; avis du 20 juillet 1962, CIJ, recueil 1962, p. 168 ; arrêt du 21 décembre 1962, CIJ, recueil 1962, p. 337.

6 Rapport du secrétaire général, document A/ES-10/248, p. 4, par. 12. Voir aussi l’exposé des Palestiniens soumis à la Cour en février 2004. www. icj-cij. org/ , pp. 57-58, par. 228-230.

7 Exposé des Palestiniens. www. icj-cij. org/ , pp. 58-60, par. 231-237.

8 Rapport du rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme sur la situation dans les territoires occupés par Israël depuis 1967 : document E/CN.4/2005/29, daté du 7 décembre 2004, p. 3.

9 Ibid., p. 3, par. 6.

10 Exposé des Palestiniens présenté à la CIJ en février 2004. www. icj-cij. org/ , p. 60, par. 238.

11 Document E/CN.4/2004/6/Add.1, 27 février 2004, p. 7.

12 Document E/CN.4/2005/29, 7 décembre 2004, p. 17, par. 39.

13 Ibid., p. 3, par. 8.

14 Exposé des Palestiniens. www. icj-cij. org/ , pp. 75-76, par. 290-297.

15 Ibid., pp. 62-63, par. 245-247.

16 Ibid., pp. 64-65, par. 250-255.

17 Ibid., pp. 65-66, par. 256-261.

18 Ibid., p. 64, par. 250-251 et p. 68, par. 268 et 270.

19 Ibid., pp. 76-85, par. 298-342.

20 « Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans les Territoires occupés », avis consultatif du 9 juillet 2004. www. icj-cij. org/ , par. 70-78.

21 Voir la résolution 242 du Conseil de sécurité, datée du 22 novembre 1967.

22 Voir les résolutions 1322, 904, 799, 726, 694, 681, 673, 672, 641, 636, 608, 607, 605, 592, 484, 478, 476, 471, 469, 468, 465, 452, 446 et 271 du Conseil de sécurité. Voir aussi la résolution A/ES-10/13 de l’Assemblée.

23 Voir les rapports du comité spécial des Nations unies chargé d’enquêter sur les pratiques israéliennes affectant les droits de l’homme du peuple palestinien. Voir aussi le compte rendu du rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme dans les territoires occupés par Israël depuis 1967.

24 Voir la déclaration des hautes parties contractantes à la quatrième convention de Genève, datée du 5 décembre 2001.

25 Voir les articles 3 et 32 sur la responsabilité des États, annexés à la résolution 56/83 de l’Assemblée générale du 12 décembre 2001.

26 « Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans les Territoires palestiniens occupés », avis consultatif, 9 juillet 2004. www. icj-cij. org/, pp. 36-39, par. 89-95.

27 Ibid., pp. 39-40, par. 96-101.

28 Les États parties à la quatrième convention de Genève adoptent, lors de la conférence du 15 juillet 1999, une déclaration affirmant que « la quatrième convention de Genève était applicable aux Territoires palestiniens occupés, y compris Jérusalem-Est ». Déclaration confirmée le 5 décembre 2001.

29 Dans une déclaration du 5 décembre 2001 il est rappelé que « le CICR (Comité international de la Croix Rouge) a toujours affirmé l’applicabilité de jure de la quatrième convention de Genève aux territoires occupés par Israël depuis 1967, y compris Jérusalem-Est ».

30 Voir les résolutions 56/60 et 58/97 de l’Assemblée générale.

31 Voir les résolutions 237 (1967), 271 (1969), 446 (1979), 681 (1990), 799 (1992) et 904 (1994) du Conseil de sécurité.

32 La Cour suprême d’Israël, dans un arrêt du 30 mai 2004, juge aussi que « les opérations militaires des forces de défense israéliennes à Rafah, dans la mesure où elles affectent des civils, sont régies par la quatrième convention de La Haye de 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre […] et par la convention de Genève de 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre ».

33 Voir les documents CCPR/CO/78/ISR, par. 11 ; CCPR/C/79/Add.93, par. 10 ; E/C.12/1/Add.90, par. 15 et 31 ; E/C.12/1/Add.69, par. 11 et 12.

34 Exposé des Palestiniens. www. icj-cij. org/ , pp. 109-110, par. 420.

35 Selon le commentaire le plus récent portant sur l’article 2 ; CCPR/C/74CPR.4/Rev.4, par. 11.

36 Voir l’avis consultatif, CIJ, recueil 1996 (1), p. 226, par. 25.

37 Voir CIJ, recueil 1996 (1), p. 240, par. 25 : « La protection offerte par le pacte international relatif aux droits civils et politiques ne cesse pas en temps de guerre, si ce n’est par l’effet de l’article 4 du pacte, qui prévoit qu’il peut être dérogé en cas de danger public. »

38 « Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans les Territoires palestiniens occupés », avis consultatif, 9 juillet 2004. www. icj-cij. org/ , pp. 40-44, par. 102-113.

39 Israël, en tant que puissance occupante, est lié par les articles 1 à 12, 27, 29 à 34, 47, 49, 51, 52, 53, 59, 61 à 77, 143 de la quatrième convention de Genève, en vertu de l’article 6.3.

40 Article 17(1) protégeant une personne contre les « immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance » et les « atteintes illégales à son honneur et à sa réputation », et article 12, selon lequel « quiconque se trouve légalement sur le territoire d’un État a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence ».

41 Le droit au travail (art. 6 et 7) ; la protection et l’assistance accordées à la famille, aux enfants et aux adolescents (art. 10) ; le droit à un niveau de vie suffisant, y compris la nourriture, le vêtement et le logement, et le droit « d’être à l’abri de la faim » (art. 11) ; le droit à la santé (art. 12) et le droit à l’éducation (art. 13 et 14).

42 Articles 16, 24, 27 et 28.

43 Voir l’article 62 du traité de Berlin du 13 juillet 1878, l’article 13 du mandat pour la Palestine donné au gouvernement britannique le 24 juillet 1922, l’article 2 du chapitre concernant le plan de partage des lieux saints, édifices et sites religieux dans la résolution 181 (2) de l’Assemblée générale, l’article 8 de la convention générale d’armistice de 1949 entre la Jordanie et Israël, et l’article 9(1) du traité de paix de 1994 entre Israël et la Jordanie.

44 Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans les Territoires palestiniens occupés, avis consultatif du 9 juillet 2004. www. icj-cij. org/ , pp. 48-54, par. 124-134.

45 Ibid., p. 56, par. 139.

46 Voir l’article 25 des articles de la Commission du droit international sur la responsabilité internationale de l’État ; voir aussi l’ancien article 33 du projet d’article sur la responsabilité internationale des États.

47 « Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans les Territoires palestiniens occupés », avis consultatif du 9 juillet 2004. www. icj-cij. org/ , pp. 56-57, par. 140-142.

48 Exposé écrit des Palestiniens, pp. 138-159, par. 548-588.

49 Voir « Conséquences juridiques pour les États de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité », avis consultatif, CIJ, recueil 1971, pp. 31-32, par. 52-53 ; « Sahara occidental », avis consultatif, CIJ, recueil 1975, pp. 31-33, par. 54-59 ; « Timor oriental (Portugal c. Australie) », arrêt CIJ, recueil 1995, p. 102, par. 29.

50 Voir les résolutions 2535 B (XXIV) du 10 décembre 1969, 2649 (XXV) du 30 novembre 1970, 2672 C (XXV) du 8 décembre 1970, 3236 (XXIX) du 22 novembre 1974, ES 7/2 de juillet 1980, 58/163 du 22 décembre 2003.

51 Voir les résolutions du Conseil de sécurité n° 242 du 22 novembre 1967, n° 338 du 22 octobre 1973, n° 1397 du 12 mars 2002 et n° 1515 du 19 novembre 2003.

52 Ce qu’atteste la correspondance échangée le 9 septembre 1993 par Yasser Arafat, président de l’OLP, et Yitzhak Rabin, Premier ministre d’Israël. Le président de l’OLP reconnaît « à Israël le droit de vivre en paix et en sécurité » et prend divers autres engagements. Le Premier ministre israélien répond qu’à la lumière de ces engagements « le gouvernement israélien a décidé de reconnaître l’OLP comme représentant du peuple palestinien ». Le 28 septembre 1995, un accord intérimaire israélo-palestinien portant sur la Cisjordanie et la bande de Gaza mentionne à plusieurs reprises le peuple palestinien et ses « droits légitimes » (préambule, par. 4, 7, 8 ; art. II, par. 2 ; art. III, par. 1 et 3 ; art. XXII, par. 2).

53 Résolution 446 (1979) du 22 mars 1979.

54 Résolutions 452 (1979) du 20 juillet 1979 et 465 (1980) du 1er mars 1980.

55 « Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans les Territoires palestiniens occupés », avis consultatif du 9 juillet 2004. www. icj-cij. org/ , pp. 46 -47, par. 119-120.

56 Ibid., p. 47, par. 121-122.

57 Ibid., p. 58, par. 145.

58 Ibid., p. 61, par. 159.

59 La pétition a attaqué les ordonnances de saisie concernant des terrains des villages de Bayt Surik, Bidu, al-Kabiba, Katan, Bayt cAnan, Bayt Likia, Bayt Ajaza et Bayt Daku. Ces terres sont proches des villes de Mevo Choron, Har Adar, Mevasseret Zion, et proches aussi de Jérusalem, Ramot et Giv’at Zeev.

60 « Bayt Surik contre Israël », p. 11, par. 23-24. www. court. gov. il/

61 Ibid., p. 12, par. 27.

62 Ibid., p. 13, par. 28.

63 Ibid., pp. 17-18, par. 36-37.

64 Ibid., pp. 25-37, par. 50-86.

65 www. guardian. co. uk/

66 Rapport du rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés par Israël depuis 1967, doc. E/CN.4/2005/29, 7 décembre 2004, p. 3.

67 Ministère israélien de la Défense, « The Anti-Terrorist Fence and the International Court of Justice », 9 juillet 2004. www. securityfence. mod. gov. il/

68 Pour une copie de la lettre, voir le document A/ES-10/294 du 13 janvier 2005. domino.un.org/

69 Rapport du rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme sur la situation dans les territoires palestiniens occupés par Israël depuis 1967, doc. E/CN.4/2005/29, 7 décembre 2004, p. 17, par. 40.

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Pour citer cet article

Référence papier

Claudie Barrat, « Le mur »Études rurales, 173-174 | 2005, 109-126.

Référence électronique

Claudie Barrat, « Le mur »Études rurales [En ligne], 173-174 | 2005, mis en ligne le 01 janvier 2007, consulté le 29 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/etudesrurales/8134 ; DOI : https://doi.org/10.4000/etudesrurales.8134

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